Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2515510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 3 mars 2026, Mme F…, épouse E…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’une année dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, toutes taxes comprises, à lui verser, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– au regard de sa durée de résidence en France, il appartenait à la préfecture de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant l’édiction de toute décision, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, épouse E…, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse E…, de nationalité albanaise, née le 9 mai 1968, est entrée en France en 2012 accompagnée de son époux et de leur fils, selon ses déclarations. En février 2021, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 16 février 2022 dont elle a demandé le renouvellement, le 25 mars 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… D…, chef de la section famille et vulnérabilité du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cette décision ne serait pas démontrée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, épouse E… aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni que la préfète du Rhône aurait examiné sa demande au regard de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B…, épouse E… fait valoir qu’elle réside avec son époux sur le territoire français depuis 2012, qu’elle a exercé une activité professionnelle, qu’elle a validé une formation professionnelle dans le secteur du nettoyage en 2023, secteur professionnel en tension et que leur fils qui les assiste, réside en France de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’époux de l’intéressée fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils ne pourraient reconstituer leur vie privée et familiale dans ce pays, compte tenu notamment des soins nécessités par l’état de santé de monsieur. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, épouse E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, épouse E… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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