Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 18 mars 2026 et le 24 avril 2026, Mme O… X… demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Feurs.
Elle soutient que :
- des messages ont été largement diffusés par l’équipe de la liste « Feurs en action » la veille du scrutin ;
- le stationnement prolongé d’un véhicule lié à la fonction de député de M. AU… H…, sur laquelle figure sa photo de candidat, pendant la période de réserve pré-électorale, constitue une propagande électorale prohibée;
- il a été constaté devant l’entrée du bureau de vote toute la journée du 15 mars 2026 la présence accrue de M. AU… H…, interpellant les électeurs, tenant des propos de déclarations de campagne et d’incitations à voter en sa faveur ; le sous-préfet de Montbrison a dû intervenir auprès de l’intéressé pour lui demander de cesser ses agissements ; celui-ci a refusé de se déplacer malgré l’irrégularité manifeste de son comportement devant le bureau de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. AV… H…, Mme T… AM…, M. J… AL…, Mme AI… AQ…, M. AK… V…, Mme AN… C…, M. S… W…, Mme F… Q…, M. AF… AA…, Mme AT… AS…, M. AP… AG…, Mme P… Y…, M. Z… AH…, Mme AC… I…, M. D… G…, Mme AJ… R…, M. A… U…, Mme AR… M…, M. W… AD…, Mme B… AE…, M. L… AB… et Madame E… N… représentés par Me Bonnet concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme X… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par Mme X… ne sont pas fondés ou ne constituent pas des irrégularités de nature à altérer les résultats du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Mme X… ;
- et les observations de Me Bonnet pour la liste conduite par M. H….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Feurs en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Feurs en action » conduite par M. AU… H… a obtenu 1 575 voix sur 3066 suffrages exprimés, la liste « Citoyens Foréziens » conduite par Mme X… en ayant obtenu 1061 et celle conduite par Mme K… 430. Mme X… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale (…) prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment des quelques photographies versées au dossier, prises vers 10 heures, 11 heures et demie et 15 heures, que la présence de M. H… devant le bureau de vote de la Maison de la Commune, était susceptible d’exercer une influence sur les électeurs afin qu’ils votent en faveur de la liste que l’intéressé conduisait. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que M. H… se serait livré à de la propagande électorale à ces occasions, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de:/ 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 14 mars 2026, soit la veille du scrutin, M. U…, membre de la liste de M. H…, a diffusé à la liste de ses contacts un message électronique les invitant à venir voter et soutenir M. H…. L’envoi de ce message constitue une méconnaissance des dispositions précitées, alors même qu’il n’aurait été adressé qu’à une vingtaine de destinataires.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales./ (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe./ (…) ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (…) ».
7. En admettant même que le stationnement sur la voie publique, le 15 mars 2026, du véhicule de M. H… lié à sa fonction de député, sur la portière duquel est apposé sa photographie, puisse être assimilé à une affiche électorale, ce stationnement ne peut être regardé en l’espèce comme ayant été utilisé à des fins de propagande électorale en violation des dispositions précitées du code électoral, dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation de l’attachée parlementaire de M. H… qu’elle a été contrainte de déplacer ce véhicule de son emplacement habituel de stationnement dans un garage en raison de l’indisponibilité de celui-ci du fait de l’organisation d’un comice agricole du 10 au 19 mars 2026.
8. Eu égard à l’important écart de voix entre la liste menée par M. H… et celle conduite par Mme X…, l’irrégularité relevée au point 5 ci-dessus n’a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin. Par suite, la protestation de Mme X… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X… une somme à verser à M. H…, Mme T… AM…, M. J… AL…, Mme AI… AQ…, M. AK… V…, Mme AN… C…, M. S… W…, Mme F… Q…, M. AF… AA…, Mme AT… AS…, M. AP… AG…, Mme P… Y…, M. Z… AH…, Mme AC… I…, M. D… G…, Mme AJ… R…, M. A… U…, Mme AR… M…, M. W… AD…, Mme B… AE…, M. L… AB… et Madame E… N…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H…, Mme T… AM…, M. J… AL…, Mme AI… AQ…, M. AK… V…, Mme AN… C…, M. S… W…, Mme F… Q…, M. AF… AA…, Mme AT… AS…, M. AP… AG…, Mme P… Y…, M. Z… AH…, Mme AC… I…, M. D… G…, Mme AJ… R…, M. A… U…, Mme AR… M…, M. W… AD…, Mme B… AE…, M. L… AB… et Madame E… N…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… X…, à Mme AO… K…, représentante unique et à M. AU… H…, représentant unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et à la commune de Feurs.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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