Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2309607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 30 août 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 10 juillet 2023 en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beynost, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme faisaient obstacles à ce que le maire fonde l’arrêté litigieux sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du même code ; il n’est pas établi que le projet nécessiterait une extension du réseau public d’électricité ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé ;
- le maire de Beynost ne pouvait légalement, en vertu du principe d’indépendance des législations, lui opposer la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; en tout état de cause, ces dispositions instituent seulement un objectif de mutualisation des antennes relais ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 et non communiqué, la commune de Beynost, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution des motifs opposés dans l’arrêté attaqué à celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, pour la commune de Beynost.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2023, la société SFR a déposé auprès des services de la commune de Beynost une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne relais sur un terrain situé 413, allé du Pré Caillat, parcelle cadastrée section AN n° 1 312, classée en zone urbaine du plan local d’urbanisme. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s’est, au nom de la commune, opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. D’autre part, l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dispose : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (…) ».
4. Il résulte de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société SFR, le maire de Beynost a d’abord estimé que le projet nécessitait l’exécution de travaux d’extension du réseau public d’électricité que la commune n’avait pas prévu de financer et dont elle ne pouvait déterminer le délai de réalisation, de sorte qu’il méconnaissait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, d’une part, et en dépit des allégations formulées sur ce point par la société requérante, la commune de Beynost n’a pas produit l’avis émis sur le projet par Enedis, gestionnaire du réseau public d’électricité. Il en résulte qu’ainsi que le fait valoir la société SFR, il n’est pas démontré que le raccordement de la construction projetée au réseau électrique nécessiterait des travaux d’extension, et non de simples travaux de branchement, et ainsi que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme étaient opposables en l’espèce. D’autre part, et en tout état de cause, l’antenne relais projetée constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques pour l’application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et la société pétitionnaire a clairement indiqué dans le dossier de déclaration préalable prendre à sa charge les potentiels travaux d’extension du réseau public d’électricité rendus nécessaire par l’opération litigieuse. Il en résulte, ainsi qu’indiqué au point précédent, que le maire de Beynost ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’intègre dans une vaste zone commerciale, composée de bâtiments d’aspect hétérogène et n’étant caractérisée par aucun intérêt architectural ou paysager particulier. L’antenne relais en litige, d’une hauteur de 20 mètres, a vocation à être implantée sur le parking d’un hôtel, à proximité immédiate de la route départementale n° 1084A. Si la commune de Beynost expose en défense que la requalification de l’entrée de ville correspondant à ce tronçon de la route départementale constitue l’un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme communal, notamment via l’aménagement un cheminement piétonnier, elle ne démontre pas que la zone d’emprise du projet serait précisément concernée et ainsi que l’implantation de l’antenne relais pourrait avoir une incidence sur la réalisation de cet objectif. Cette circonstance est, en tout état de cause, insuffisante à considérer que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne présentent aucune spécificité. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
8. En troisième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques. La société requérante est donc fondée à soutenir que le maire de Beynost ne pouvait légalement lui opposer la méconnaissance du principe de mutualisation des sites radioélectriques prévu par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » Selon l’article R. 431-5 du même code : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
12. Le dossier de déclaration préalable, dont le formulaire Cerfa mentionne les coordonnées de la société JSC France, comporte, contrairement à ce qui est soutenu par la commune en défense, le mandat conclu entre cette société et la société SFR. Le représentant de la société JSC France a, en outre, attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable, conformément à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la commune de Beynost, qui n’allègue nullement que cette attestation serait entachée de fraude, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait pu être fondé sur la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. La demande de substitution de motif sollicitée sur ce point doit donc être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 du maire de la commune de Beynost.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Beynost délivre à la société SFR une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer au maire de Beynost un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SFR sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2023 du maire de la commune de Beynost est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Beynost de délivrer à la société SFR une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Beynost.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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