Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2603536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de voyage, née du silence gardé sur sa demande déposée le 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer le titre demandé à titre provisoire, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer le titre demandé l’empêche de se déplacer à l’étranger pour exercer sa profession d’artiste et visiter sa famille ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux à l’issue d’un débat contradictoire préalable, la décision méconnait les articles L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603534 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vannier pour M. A…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 23 octobre 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. A…, ressortissant syrien né en 1982. En conséquence, il a obtenu la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été remise le 10 novembre 2025. Par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 12 novembre 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer ce titre en raison du silence gardé sur sa demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort notamment des pièces produites que M. A…, dont la qualité de réfugié a été reconnue, exerce la profession d’artiste-auteur l’amenant, en particulier, à se produire en spectacle dit de « stand up » en France mais aussi à l’étranger, où il est habituellement invité à se déplacer par différents organismes, spécifiquement en Belgique, Suède, Allemagne et au Luxembourg, mais également au Canada et au Royaume-Uni. Le refus implicite de délivrer un titre de voyage ayant pour effet d’entraver gravement l’exercice de cette activité professionnelle, ce qui le prive d’une part substantielle de ses revenus et affecte sensiblement sa situation, il justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A… un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié ».
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. A… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de voyage doivent être rejetées.
La présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A… un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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