Rejet 25 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2026, n° 2604518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 janvier 2026 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère pour le recouvrement d’une somme de 5 947,81 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, n’a commis aucune faute et la créance est due à la carence fautive de l’administration
- sa situation financière rend impossible tout remboursement des sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le 30 janvier 2026 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère pour le recouvrement d’une somme de 5 947,81 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, Mme B… se borne à invoquer sa bonne foi, la carence de l’Etat, et à faire état de sa situation financière. Ainsi elle ne conteste pas avoir perçu à tort les rémunérations en cause et ne conteste pas utilement le titre attaqué. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 25 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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