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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2605792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 avril 2026 et 11 mai 2026, M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les services préfectoraux du Rhône ont transmis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 mai 2026 au 18 août 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 21 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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