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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Baïche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant à compter du 2 octobre 2014 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
- le 2 octobre 2014, elle a été admise à l’hôpital Femme Mère Enfant pour y accoucher ;
- compte tenu de l’arrêt de la progression de la présentation, il a été décidé de recourir à une extraction par forceps ; elle a malheureusement présenté après l’accouchement une incontinence anale immédiate ;
- en décembre 2014, elle a été admise à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône pour une désunion et une surinfection de sa cicatrice d’épisiotomie ; une reprise de la cicatrice est alors effectuée ; en dépit de cette reprise, l’incontinence a persisté ;
- une échographie endo-anale réalisée le 5 mai 2015 a mis en évidence un défect combiné du sphincter anal interne et externe post-obstétrical ;
- une réparation sphinctérienne est réalisée le 15 juin 2015 ; dans les suites opératoires, elle s’est plainte d’écoulements sales ; une fistule cutano-vaginale est alors objectivée ; devant la persistance des symptômes, une périnéoplastie pour fistule cutanéo-vaginale est réalisée le 26 octobre suivant ;
- en raison de douleurs périnéales et d’écoulements, elle est hospitalisée du 4 au 8 novembre 2015 puis consultera les urgences à plusieurs reprises ;
- une mise à plat de la fistule est réalisée le 1er février 2016 ;
- dans les années qui ont suivi, elle a présenté d’autres complications favorisées par son accouchement dystocique ;
- en février 2024, elle a consulté pour une dyschésie associée à une rectocèle basse invalidante depuis un an ; face au constat objectivé d’un prolapsus, une intervention consistant en une promontofixation rectale coelioscopique et un cloisonnement du cul-de-sac de Douglas est réalisée le 11 juin 2024 ; à la suite de douleurs post-opératoire, une IRM a mis en évidence une infection sur la bandelette de promontofixation ; une réintervention est réalisée en urgence le 5 juillet 2024 ;
- à ce jour, elle est toujours prise en charge en rééducation pour récidive immédiate du prolapsus génital invalidant ;
- l’expertise sollicitée vise à se prononcer sur les conditions de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant lors de son accouchement du 2 octobre 2014 et les liens entre ces manquements et les complications présentées dans les suites de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur l’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés :
1°) si l’expertise devait être ordonnée, de confier la mission d’expertise à un expert en gynécologie obstétrique et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la clinique du Val d’Ouest.
Ils soutiennent que, compte tenu de l’intervention du 11 juin 2024 et de ses conséquences, notamment infectieuses, la présence de la clinique du Val d’Ouest lors des opérations d’expertise apparaît utile à l’exécution de sa mission par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la clinique du Val d’Ouest, représentée par Me Tisserand (SC Jakubowicz & associés) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par Mme D…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon lors de son accouchement du 2 octobre 2014, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
La présence aux opérations d’expertise de la clinique du Val d’Ouest, au sein de laquelle la requérante a été prise en charge à compter du 11 juin 2024, apparaît utile. Il y a lieu par suite de lui rendre les opérations d’expertises communes et opposables.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur E… A…, exerçant au cabinet de gynécologie obstétrique « Le Manceau » – 7 rue Maguelone à Montpellier (34000) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant à compter de son accouchement du 2 octobre 2014 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D… à l’hôpital Femme Mère Enfant, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme D… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme D…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 2 octobre 2014 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, des Hospices civils de Lyon, de l’ONIAM, de la clinique du Val d’Ouest et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la clinique du Val d’Ouest, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Juan C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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