Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2604870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Dracé ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dracé de procéder à une nouvelle élection des adjoints au maire de la commune dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- les opérations électorales méconnaissent le principe de parité posé par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales modifié et l’alternance stricte entre les sexes que chaque liste de candidats doit respecter ; l’unique liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire ne respecte pas cette exigence dans la mesure où sa présentation comporte deux hommes en 1ère et 2ème position sur la liste ;
- l’élection des adjoints étant entachée d’illégalité, elle doit être annulée.
Le déféré a été communiqué à M. C…, M. B…, Mme I… et M. A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé pour partie sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la mise au vote de l’élection dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections.
Vu le procès-verbal des élections et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. L… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Lors de sa séance du 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Dracé a procédé à l’élection du maire et de quatre adjoints. A l’issue d’un scrutin de liste, ont été élus Mme J… K… en tant que maire, puis M. H… C…, M. G… B…, Mme D… I… et M. E… A… comme adjoints au maire. Par le présent déféré, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette élection en tant uniquement qu’elle concerne l’élection des adjoints au maire dans cette commune de 1 212 habitants.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Et aux termes de l’article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
3. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, dans les communes qui comportent comme en l’espèce 1 000 habitants et plus, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraîne nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
5. Il résulte du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Dracé établi le 20 mars 2026, et de la feuille de proclamation qui y est annexée et du tableau du conseil municipal de la commune, que la maire de Dracé nouvellement proclamé élu et installé a soumis au vote du conseil municipal l’élection des adjoints. Le conseil municipal a fixé à quatre le nombre d’adjoints de la commune. Une seule liste a présenté des candidats. A l’issue du premier tour de cette élection, ont été élus à la majorité absolue des voix, proclamés adjoints et immédiatement installés dans l’ordre de la liste M. H… C…, M. G… B…, Mme D… I… et M. E… A…. En désignant au 1er et 2ème poste d’adjoint au maire M. H… C… et M. G… B…, le principe de l’alternance homme-femme et l’alternance stricte entre les sexes dans l’ordre de présentation des candidats de la liste déclarée dans les communes de 1 000 habitants et plus n’ont pas été respectés alors que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales impose que la liste des candidats doit respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe. Par suite, l’élection des adjoints du conseil municipal du 20 mars 2026 de la commune de Dracé doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales déférées par la préfète du Rhône en tant qu’elles concernent l’élection des adjoints au maire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. De telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge de l’élection et sont, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. H… C…, M. G… B…, Mme D… I… et M. E… A…, en qualité d’adjoints au maire de la commune de Dracé à laquelle il été procédé le 20 mars 2026, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. H… C…, M. G… B…, Mme D… I… et M. E… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dracé.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. F…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Traitement
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Homme ·
- Incompétence ·
- Stipulation
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Gendarmerie ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enquête ·
- Décret ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Indemnisation ·
- Tapis ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Militaire ·
- Défaut d'entretien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Maladie ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Congé ·
- Détournement de pouvoir
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Résidence effective ·
- Tiré ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Fraudes ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Civilisation ·
- Conseil d'administration ·
- Education ·
- Annulation
- Commande publique ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Acheteur ·
- Appel d'offres ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.