Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 24 février 2026, n° 2402058
TA Lyon
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'entretien normal de la sculpture

    La cour a estimé que la sculpture ne pouvait pas être considérée comme un ouvrage public en raison de son caractère mobilier et que la responsabilité de la commune ne pouvait donc pas être engagée pour défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Absence de dispositif de sécurité

    La cour a jugé que l'absence de dispositif de sécurité ne constituait pas une faute de la commune, car il est communément admis qu'il n'est pas permis de grimper sur des œuvres d'art.

  • Accepté
    Faute d'imprudence de Monsieur B…

    La cour a conclu que les dommages subis par Monsieur B… résultent exclusivement de sa propre imprudence, ce qui exclut la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Frais médicaux liés à l'accident

    La cour a rejeté la demande de la caisse, considérant que les préjudices de Monsieur B… ne peuvent pas être indemnisés, ce qui entraîne le rejet des demandes de remboursement.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. B. a demandé la condamnation de la commune de Bron à lui verser 59 674,20 euros en réparation des préjudices subis suite à la chute d'une sculpture sur son genou. Il invoquait un défaut d'entretien de l'œuvre et l'absence de dispositif d'interdiction d'accès.

La commune de Bron a conclu au rejet de la requête, arguant de l'absence de lien de causalité et d'une faute d'imprudence de M. B. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a également demandé le remboursement des prestations versées.

Le tribunal a rejeté la requête de M. B. et les conclusions de la CPAM, considérant que la sculpture était un bien mobilier et non un ouvrage public. De plus, la chute était imputable à la faute exclusive de M. B., qui s'était hissé sur l'œuvre, un usage non conforme à sa destination.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2402058
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2402058
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Arcadio, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Bron à lui verser la somme totale de 59 674,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la chute de la partie haute d’une sculpture sur son genou droit ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bron le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- la responsabilité de la commune de Bron est engagée en raison du défaut d’entretien normal de la sculpture et de l’absence de dispositif interdisant l’accès à l’œuvre ;


- la chute de la partie postérieure de cette sculpture sur sa jambe droite est à l’origine des dommages qu’il a subis ;


- aucune faute ne peut lui être reprochée ;


- il est fondé à solliciter les sommes de 370 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 117 euros au titre des frais de déplacement, de 1 971,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 2 716 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et à réserver les pertes de gains professionnels.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Bron, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires de M. B…, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- le lien de causalité entre la sculpture et les dommages invoqués n’est pas établi, eu égard aux circonstances incertaines dans lesquelles cet accident est intervenu ;


- M. B… a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;


- aucun défaut d’entretien normal n’est démontré ;


- à titre subsidiaire, la réparation d’un préjudice tiré de l’assistance par une tierce personne devra être limitée à 1 281,28 euros, du déficit fonctionnel temporaire à 970 euros, les souffrances endurées à 5 500 euros, le préjudice esthétique temporaire à 500 euros, le déficit fonctionnel permanent à 16 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 1 000 euros et les autres demandes rejetées ou ramenées à de plus justes proportions.


Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Bron à lui verser la somme de 6 875,56 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. B… ;

2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge la commune de Bron la somme de 1 162 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Elle soutient qu’elle a exposés des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques ainsi que des indemnités journalières en lien direct avec l’accident de M. B… pour un montant total de 6 875,56 euros.


Par une lettre en date du 22 décembre 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code général des collectivités territoriales ;


- le code de la sécurité sociale ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,


- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,


- et les observations de Me Mounier, représentant M. B…, et de Me De Sacy, représentant la commune de Bron.


Considérant ce qui suit :


Le 9 juillet 2021, vers 19 heures, M. B…, danseur et acrobate professionnel, a chuté d’une sculpture située dans l’enceinte du Fort de Bron, sur la commune de Bron (Rhône), composée de deux blocs en béton dont le bloc supérieur s’est détaché et est retombé sur sa jambe droite, lui occasionnant d’importantes blessures. Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 13 mai 2023, en application d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 15 novembre 2022. M. B… recherche la condamnation de la commune de Bron à l’indemniser des préjudices qui ont résulté pour lui de la chute de la partie haute de cette sculpture sur sa jambe droite.


En premier lieu, la responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.


Il résulte de l’instruction, notamment des indications fournies par la commune de Bron, que la sculpture dont la partie supérieure s’est détachée ne présente pas d’ancrage fixe au sol, dès lors que cette sculpture en deux parties, autoportante, était uniquement posée sur le sol herbeux, tout en étant légèrement enterrée sur une profondeur d’environ dix centimètres, et n’a fait l’objet d’aucun aménagement spécifique en vue de la fixer au sol et de la rendre inamovible. En outre, bien qu’installée au sein d’un parc urbain aménagé, cette stèle ne saurait être considérée comme un élément indissociable de l’ouvrage public constitué par ce parc. Elle a dès lors un caractère mobilier, qui s’oppose à ce qu’elle puisse être regardée comme un ouvrage public, et la responsabilité de la commune de Bron ne peut par conséquent pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un tel ouvrage.


En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ». A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.


A supposer que le requérant ait entendu invoquer une carence fautive du maire de Bron dans l’exercice de ses pouvoirs de police, tirée de ce qu’il n’était pas signalé ou interdit par d’autres mesures d’accéder à l’œuvre en question, une telle absence de tout dispositif interdisant cet accès ne saurait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, dès lors qu’il est communément admis qu’il n’est pas permis de s’asseoir ou grimper sur des œuvres d’art et que celle-ci pouvait aisément être identifiée comme telle. En outre, il n’est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu, que la commune avait permis au public d’accéder aux œuvres, la seule circonstance que des enfants ayant joué sur la partie basse de l’œuvre peu de temps avant l’accident dont a été victime le requérant n’étant notamment pas de nature à le démontrer. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au maire de prendre des mesures particulières afin d’attirer l’attention des passants sur les risques qu’ils étaient susceptibles de courir en s’asseyant ou en grimpant sur la stèle en question, de sorte qu’aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne pouvait être reprochée au maire.


Au surplus, il résulte de l’instruction que la partie haute de cette sculpture mesure 1 mètre 40 et que M. B… s’est nécessairement, au vu de cette hauteur et des différents témoignages versés au dossier, hissé sur celle-ci et se trouvait à son sommet lorsque sa partie haute s’est descellée de la partie basse. M. B… ne pouvait ignorer qu’un tel usage de l’œuvre n’était pas conforme à sa destination, eu égard notamment à son statut professionnel d’acrobate. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné, la circonstance alléguée que la commune elle-même aurait laissé s’instaurer une proximité entre le public et cette œuvre n’est pas établie par le seul fait que des enfants auraient joué peu de temps avant la chute du requérant sur la partie basse de l’œuvre, composée d’une dalle inclinée dissociée de la stèle du haut de laquelle l’intéressé est tombé. Par suite, et en tout état de cause, les dommages dont se prévaut M. B… trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par celui-ci.


Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant de cet accident. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ne peuvent pas davantage être accueillies.


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bron, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Bron au même titre.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.


Article 2 : Les conclusions de la commune de Bron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Bron et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.


Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Pin, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.


La rapporteure,


P. Boulay


Le président,


F.-X. Pin


La greffière,


E. Seytre


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Une greffière,

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