Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2309500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL BCV avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de deux logements sur un terrain situé 12 avenue Edouard Herriot et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de Décines-Charpieu ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire en litige en raison de son incomplétude sans avoir au préalable demandé à la pétitionnaire de produire les pièces manquantes ; en outre, contrairement à ce que le maire a retenu, la notice du projet précise les modalités de gestion des déchets ménagers ;
- le projet ne prévoit la création d’aucune nouvelle clôture sur l’emprise de l’emplacement réservé n°5 ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 2.5.4.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la méconnaissance de l’article 1.1.2.1.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Décines-Charpieu qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 29 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Combaret, représentant Mme A…,
- et celles de Me Trimaille, représentant la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé en mairie de Décines-Charpieu, le 4 mai 2023, une demande de permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de deux logements sur un terrain situé 12 avenue Edouard Herriot. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (…) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; (…) ». Et l’article R. 423-41 de ce code précise que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R* 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R* 423-23 à R* 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R* 423-42 à R* 423-49. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
5. D’une part, Mme A… a déposé un dossier de demande de permis de construire le 4 mai 2023. Il est constant qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été adressée par le maire de Décines-Charpieu à la pétitionnaire. D’autre part, le maire de Décines-Charpieu ne se prévaut d’aucune disposition précise du code de l’urbanisme relative aux pièces du dossier qui aurait été méconnue. Au demeurant, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Décines-Charpieu, la notice précise que le projet prévoit la réalisation d’un « local poubelles fermé avec point d’eau et évacuation des eaux usées ». Dans ces conditions, alors que les services techniques de la métropole de Lyon ont émis un avis favorable au projet le 16 juin 2023 en précisant les modalités de collecte des ordures ménagères, le maire de Décines-Charpieu ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire en litige en raison de son incomplétude.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…). / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ». Et aux termes de l’article 5.1.2.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Emplacements réservés pour voirie / Les documents graphiques du règlement délimitent, en application des articles L.151-41-1° et R.151-48-2° du Code de l’urbanisme, des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies publiques. / La partie III du règlement écrit définit leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet empiète, en partie, sur l’emplacement réservé n° 5 fixé par le PLU-H de la métropole de Lyon en vue de l’élargissement de l’avenue Edouard Herriot. Pour refuser le permis de construire déposé par Mme A…, le maire de Décines-Charpieu a retenu que cette demande, qui porte sur la mise en place d’une clôture en limite de référence, rend impossible la réalisation de la destination de cet emplacement. Il ressort toutefois du plan de masse joint à la demande de permis, que cet emplacement réservé a été pris en compte par la pétitionnaire, que sa surface ne supporte pas de constructions nouvelles qui ne seraient pas conformes à sa destination et qu’il a vocation à être rétrocédé à la métropole de Lyon. La notice précise que les clôtures et le portillon existants seront conservés, seuls les grillages étant remplacés par une clôture à claire-voie en fer. Ainsi, ce projet, dont il n’est pas établi par la commune de Décines-Charpieu qu’il serait de nature à faire obstacle à la réalisation de la destination prévue par la réservation, est ainsi compatible avec l’emplacement réservé n° 5. Le maire de Décines-Charpieu ne pouvait dès lors refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URm1 : « Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. (…) ». Et aux termes de l’article 2.5.4.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « VETC haut / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’1,50 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les pentes de la toiture à deux pans du projet présentent une inclinaison à 36 % et déterminent ainsi un volume qui s’inscrit dans le volume enveloppe maximal délimité par deux pentes de 40 % pour le VETC haut. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre précision invoquée par le maire de Décines-Charpieu, Mme A… est fondée à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 2.5.4.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Et aux termes de l’article 1.1.2.1.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Secteur de richesse du sol et du sous-sol / Les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, notamment les carrières. (…) ».
12. D’une part, en estimant que le projet aura un impact sensible sur les terres protégées en raison de la richesse du sol et du sous-sol, le maire de Décines-Charpieu ne démontre pas que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. D’autre part, les dispositions de l’article 1.1.2.1.4 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ont seulement pour objet de délimiter les secteurs de richesse du sol et du sous-sol au sein desquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. En l’espèce, le projet ne prévoit la réalisation d’aucune construction ou installation nécessaire à la mise en valeur de ces ressources naturelles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte au secteur de richesse du sol et du sous-sol au sein duquel il est implanté. Par suite, le maire de Décines-Charpieu ne pouvait refuser de délivrer le permis au litige au motif que le projet a un impact sensible sur les terres protégées en raison de la richesse du sol et du sous-sol.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». En outre, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
15. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus opposés par le maire de Décines-Charpieu à la demande de Mme A…. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement ferait obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité le 4 mai 2023 par Mme A…. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Décines-Charpieu de délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2023 du maire de Décines-Charpieu et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Décines-Charpieu de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
La présidente,
C. Mariller La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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