Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2512499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouarfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité signataire de l’arrêté en litige ;
- les décisions critiquées résultent d’un défaut d’examen de sa situation et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de l’admettre au séjour entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît également les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 26 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant roumain né en 1964, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 4 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière de M. B… au regard notamment des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué fait état de la situation administrative et personnelle du requérant, de son parcours depuis son entrée en France ou encore de l’origine de ses ressources. Par suite et alors même que la décision en litige ne fait pas état des attaches familiales du requérant, le moyen tiré par celui-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que, compte tenu en particulier de l’absence d’exercice par celui-ci d’une activité professionnelle et de la charge représentée par sa présence en France pour le système d’assistance sociale, les conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile posées pour lui reconnaître un droit au séjour n’était pas réunies.
6. Pour demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, M. B… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2009, où se trouvent ses sept enfants et où il fait l’objet d’un suivi médical à raison du diabète et de l’insuffisance cardiaque dont il souffre. Toutefois, le requérant ne conteste pas le fondement et les motifs du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé, n’apporte aucune précision quant à la gravité des pathologies pour lesquelles il est suivi et qui pourrait notamment faire obstacle à un retour en Roumanie, ne précise pas la nature et l’intensité des liens entretenus avec ses enfants présents en France et, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne fait état d’aucune circonstance permettant d’y justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision du 6 août 2025 portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé, ni à soutenir que l’illégalité de ce refus entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si M. B… fait également valoir que cette dernière décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’arrêté du 6 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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