Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2407242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Madjri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 du général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes portant ajournement de son admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé le 29 janvier 2024 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre rétroactivement, à compter du 21 novembre 2023, à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite née le 29 mai 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il soutient que, par une décision du 18 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, M. B… a été admis à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, et qu’il a été radié des cadres le 17 juin 2025, à la suite d’une demande de sa part de cessation de son état de militaire de carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maciejewski, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gendarme alors affecté au troisième peloton porté de l’escadron de gendarmerie mobile 11/5 de Sathonay-Camp, a sollicité son admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière. Par une décision du 21 novembre 2023, le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a pris une décision d’ajournement de son admission à cet état, à l’encontre de laquelle M. B… a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, qui en a accusé réception le 29 janvier 2024. Le 29 mai 2024, une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur. Par une décision du 19 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission de recours des militaires, expressément rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 novembre 2023. Enfin, par une décision du 18 décembre 2024, M. B… a été admis à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière. Le 17 juin 2025, M. B… a été radié des cadres, à la suite de l’acceptation de sa demande de cessation de l’état militaire du 16 avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 29 mai 2024 rejetant son recours formé le 29 janvier 2024 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision d’ajournement du 21 novembre 2023.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par la commission de recours des militaires sur le recours de M. B… a fait naître le 29 mai 2024 une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par une décision du 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission de recours des militaires, expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 septembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que le litige a perdu son objet dès lors que, par une décision du 18 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, M. B… a été admis à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière, et qu’il a ensuite été radié des cadres le 17 juin 2025, après sa demande de cessation de son état de militaire de carrière.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si M. B… a été admis à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière par une décision du 18 décembre 2024, intervenue postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la décision attaquée du 19 septembre 2024 en aurait été retirée par le ministre de l’intérieur. En outre, la décision du 19 septembre 2024 a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur, en l’occurrence plusieurs mois, au cours desquels l’intéressé devait assurer son service en qualité de sous-officier de gendarmerie engagé et non de carrière. Enfin, la circonstance que M. B… ait été radié des cadres, à sa demande, par une décision du 17 juin 2025, n’est pas plus de nature à priver le présent litige de son objet.
Il résulte de ce qu’il précède que l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
La décision attaquée du 19 septembre 2024 vise les textes dont elle fait application, notamment le code de la défense et le décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement, en précisant que les notations de M. B… pour les années 2021 à 2023 mentionnent des compétences professionnelles et un jugement insuffisants, une maladresse dans ses prises de décisions, une tendance à interpréter les ordres à sa manière, ou encore un manque d’autonomie. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article L. 4132-2 du même code : « Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps militaire (…) » Aux termes de l’article L. 4132-4 de ce code : « Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article 21 du décret du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l’état de sous-officier de carrière. / Ils doivent réunir les conditions suivantes : / 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; / 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ; / 3° Et être titulaires du certificat d’aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur. / (…) ». En vertu des énonciations de la fiche n°2.2.1.2 relative au passage de carrière des sous-officiers de gendarmerie, annexée à la circulaire du ministre de l’intérieur du 26 janvier 2022 portant création du guide des procédures de gestion des ressources humaines : « sont éligibles les militaires qui réunissent au moment de leur demande les conditions statutaires suivantes : (…) – présenter une manière de servir jugée satisfaisante ». Selon le point 2.3 de cette même fiche : « Si la manière de servir du militaire est jugée insatisfaisante, le commandant de formation administrative peut procéder à l’ajournement de la demande d’admission (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’accès au corps des sous-officiers de carrière n’est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions.
Pour refuser l’admission de M. B… à l’état de sous-officier de carrière, le ministre de l’intérieur a notamment fait ressortir des marges de progression de l’intéressé dans les domaines de la maturité, de la remise en question, des connaissances professionnelles, du jugement et de l’autonomie, et a estimé qu’il ne présentait pas les garanties nécessaires pour intégrer le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations de M. B… au titre des années 2021 et 2022, que les supérieurs de l’intéressé ont considéré qu’il devait améliorer ses compétences professionnelles et son jugement, qu’il pouvait faire preuve de maladresse dans ses prises de décisions, qu’il devait gagner en assurance et en maturité, qu’il avait tendance à interpréter les ordres à sa manière et qu’il devait tenir compte des remarques formulées par son encadrement. En outre, son évaluation au titre de l’année 2023 rappelait ces mêmes éléments, l’invitait à se remettre en question, et mentionnait qu’il ne détenait pas les capacités requises pour occuper un emploi de niveau supérieur. Si M. B… fait valoir que le refus d’admission à l’état de sous-officier a en réalité été pris pour des motifs erronés tirés de ce qu’il aurait fait réaliser un certificat médical de complaisance et aurait sollicité une permission de manière abusive, cela ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, et l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Enfin, si M. B… conteste la teneur de ses dernières évaluations, celles-ci mentionnent autant ses pistes d’amélioration que ses qualités, si bien qu’elles ne révèlent pas un manque d’objectivité à son égard, et qu’elles ont pu fonder la décision du 19 septembre 2024 du ministre de l’intérieur. Par suite, le ministre de l’intérieur, en refusant, par cette décision, d’admettre M. B… dans le corps des sous-officiers de carrière, n’a manifestement pas porté une appréciation inexacte sur sa valeur professionnelle,. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 novembre 2023 portant ajournement de son admission à l’état de sous-officier de gendarmerie de carrière. Ses conclusions à fin d’annulation, de même que ses conclusions à fin d’injonction, doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience le 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. BoulayLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Éviction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Erreur
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Directive ·
- Commission ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Pénalité
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Étranger ·
- Mauritanie ·
- Avis ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Classes ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Conforme ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Frontière ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- Droit national
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Conjoint ·
- Décret ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.