Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 16 janvier 2026, n° 2409850
TA Lyon
Annulation 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la préfète avait le droit de refuser le titre de séjour en raison de la menace à l'ordre public que représentait le comportement du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le comportement du demandeur constituait une menace pour l'ordre public, justifiant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement n'impliquait pas de réexamen de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2409850
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2409850
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024 et les 14 septembre et 9 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Sahraoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, qui se sont substituées à la décision implicite initialement attaquée ;

2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de de lui délivrer un certificat de résident algérien et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de certificat de résident algérien « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

– sa requête est recevable ;

– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;

– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;

– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

– la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifeste a son droit au respect de la vie privée et familiale ;

– les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 aout 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,

– les observations de Me Sahraoui, représentant M. B….


Considérant ce qui suit :

M. C… B…, ressortissant algérien né en 2001 et entré en France en 2002, a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Par l’arrêté attaqué du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.


Sur l’étendue du litige :

Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.


En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 4 octobre 2021 par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 27 décembre 2024, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 décembre 2024.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de manière ininterrompue depuis 2002, année de son entrée sur le territoire français dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. En ce sens, il est constant que l’intéressé a été scolarisé en France entre septembre 2003 et novembre 2018, qu’il a réalisé l’entièreté de son parcours scolaire sur le territoire et qu’il s’est rapproché des services de la mission locale en 2019 après l’abandon de sa scolarité en novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants sans permis de conduite d’un véhicule et usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon , il a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un avec un sursis probatoire pendant deux ans pour menace de crime ou délit contre des personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, dégradation ou détérioration d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs, apologie publique d’un acte de terrorisme, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Par un jugement du 20 juin 2022 du tribunal correctionnel de Lyon, il a été condamné à une amende de 1 000 euros pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Par un jugement du 4 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Lyon, il a été condamné à soixante-dix jours-amendes de dix euros pour des faits de rébellion et d’usage illicite de stupéfiants commis le 7 septembre 2022 et par un jugement du 16 avril 2024 du tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant le 7ème jour et violence commise en réunion suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive pour des faits commis en décembre 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaître le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité que la préfète du Rhône a pu lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. M. B… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de sept mois dans le cadre du regroupement familial, que son frère et sa sœur ont acquis la nationalité française, que ses parents disposent d’un certificat de résidence d’une validité de dix ans, qu’il vit auprès de sa mère en situation de handicap et qu’il assume certaines charges domestiques. Par ailleurs, il fait état de la réalisation de l’entièreté de sa scolarisation en France et soutient être dans une démarche de réinsertion et ne s’être plus fait connaitre des services de police à l’issue de ses dernières condamnations. Il soutient également qu’il n’a plus aucune attache en Algérie et qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis 2009, date de divorce de ses parents. Au soutien de ses allégations, il produit les cartes d’identités de sa sœur née en 2007, de son frère né en 2005, les certificats de résidence de ses parents, une promesse d’embauche datée du 5 décembre 2024 dans le secteur de la réparation téléphonique pour la société Mobile One dont la présidente n’est autre que sa mère, une attestation de l’accomplissement de 50 heures de travail non rémunérés auprès du réseau de transports en commun lyonnais, TCL, une attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Rhône du 17 décembre 2024 justifiant de sa présence au programme Zoom du 5 novembre 2024 au 19 décembre 2024, des attestations liées au suivi de stages à la sensibilisation à la sécurité routière du 11 au 12 avril 2024 et à la citoyenneté les 4 et 5 avril 2024, divers attestations de ses proches et le bilan d’accompagnement éducatif faisant état des difficultés rencontrées par la cellule familiale. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille dès lors qu’il convient lui-même que sa mère est en relation de concubinage avec M. A…, avec qui elle a eu un enfant et qu’il ne démontre pas la nécessité de rester au domicile familial pour l’accompagnement de cette dernière. Par ailleurs, en dépit de l’attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 16 septembre 2025, établie postérieurement à la décision attaquée, faisant état d’une volonté d’insertion et d’une promesse d’embauche datée du 5 décembre 2024, deux semaines avant la réunion de la commission du titre de séjour, M. B… ne produit pas d’éléments suffisants de nature à justifier d’une insertion sociale, professionnelle et une volonté de réinsertion. Par ailleurs, le requérant n’établit pas ne pas être en mesure de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine ni n’avoir plus aucunes attaches dans celui-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement, entre octobre 2020 et avril 2024, soit récemment. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu retenir que son comportement constituait une menace à l’ordre public réelle, sérieuse et actuelle. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et au caractère grave et réitéré des infractions commises, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Pour les mêmes motifs, les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… y compris sur sa situation post-carcérale et sur la menace à l’ordre public actuelle que représente sa présence sur le territoire.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :

12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

14. S’il est constant que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, la préfète ne conteste pas que l’intéressé soit entré sur le territoire français en 2002 et qu’il y dispose de liens stables et établis. Dans ces conditions, en fixant à cinq années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

15. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l’encontre du requérant doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.

16. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.


Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

17. Le présent jugement n’implique pas pour la préfète du Rhône de réexaminer la demande de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D É C I D E :


Article 1 : La décision du 27 décembre 2024 de la préfète du Rhône prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.


Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Monteiro, première conseillère,

Mme Lacroix, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.


La présidente – rapporteure,


P. Dèche


L’assesseure la plus ancienne,

M. Monteiro


La greffière,


N. Boumedienne


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Une greffière,

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