Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2412627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robin (SCP Robin Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis 2014 avec ses deux fils qui ont été scolarisés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du tribunal du 27 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui sont dirigées contre des mesures inexistantes dès lors que l’acte attaqué invite Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au terme duquel elle s’expose à une mesure d’éloignement, cette invitation ne faisant pas grief.
Par un courrier enregistré le 28 avril 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 28 avril 2026, Mme B… a déclaré ses désister des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au vu des éléments portés à sa connaissance ou aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est arrivée régulièrement en France munie d’un visa de court séjour le 26 septembre 2014 et fait valoir qu’elle résidait sur le territoire national depuis neuf ans et huit mois à la date de la décision attaquée du 27 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle ou associative, ne dispose pas d’un logement personnel indépendant, ne se prévaut d’aucun lien particulier sur le territoire et ne justifie ainsi d’aucune insertion particulière. Si la requérante fait valoir qu’elle est venue en France accompagnée de ses deux fils mineurs, qui ont été scolarisés durant plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, nés le 6 décembre 2004 et le 17 septembre 2005, étaient majeurs à la date de la décision attaquée et que son fils aîné ne dispose pas d’un titre de séjour. Enfin, Mme B… soutient que son plus jeune fils, titulaire d’une carte de résident, valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2034, est malvoyant et a besoin de sa présence quotidienne à ses côtés. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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