Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2512033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. C….
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. C…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2025 par lesquelles le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ;
- elles est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet du Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 17 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2024. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France, le préfet du Vaucluse, par des décisions du 19 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée est inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant, dont le droit au séjour est exclusivement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, qu’il entrait de plein droit dans le champ d’application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… fait valoir qu’il a épousé une ressortissante française le 5 juillet 2025, il ne remplit pas davantage, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, les conditions prévues par les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à la délivrance du certificat de résidence, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés aux fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Si M. B… fait valoir qu’il est entré pour la dernière fois en 2024 en France et qu’il a épousé une ressortissante française le 5 juillet 2025, mère de deux enfants français nés d’une précédente union en 2009 et 2014, ce mariage présentait un caractère très récent à la date des décisions contestées. M. B…, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative, ne pouvait ignorer qu’il était en situation irrégulière au regard de son droit au séjour lorsqu’il s’est installé en France et y a développé sa vie privée et familiale. Si M. B… soutient que la vie commune a débuté antérieurement au mariage et produit, à cet égard, des factures d’électricité et de téléphonie mobile sur la période d’avril à août 2025, la communauté de vie, à la supposer même établie par la seule production de ces pièces éparses, demeurait très récente à la date des décisions litigieuses. M. B… ne justifie pas davantage entretenir des liens particuliers avec les deux enfants de son épouse. En outre, le requérant dispose d’attaches privées et familiales fortes dans son pays d’origine, où il a vécu pour l’essentiel, et où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs et quatre frères. Enfin, si M. B… produit des bulletins de salaire en qualité d’équipier polyvalent dans un restaurant de fast-food sur la période de février à juin 2024 ainsi que d’un contrat à durée indéterminé conclut en février 2025 pour un poste de chauffeur-livreur à temps partiel, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration particulière et suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, au vu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, le préfet du Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions litigieuses. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisaient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre ou que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… était marié à une ressortissante française à la date de la décision contestée. En outre, il est constant que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B… et qui aura nécessairement pour effet de créer un obstacle à toute demande de retour de l’intéressé auprès de son épouse durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, revêt un caractère disproportionné au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’implique ni la délivrance d’un certificat de résidence, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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