Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2509709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours ou à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de fait ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant son délai de départ, lesquelles résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposés entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Zouine pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante malgache née en 2003 et entrée en France au mois de janvier 2024 en vue de la poursuite de ses études, Mme A… conteste la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à sa situation administrative et au déroulement de ses études en France, donnent leur fondement au refus de séjour qui lui est opposé ainsi qu’aux décisions consécutives relatives à son éloignement Par suite et alors que la contestation de l’appréciation portée sur la situation de la requérante ne permet pas de caractériser l’erreur de fait qui est alléguée, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celle-ci ne pouvait être regardée comme poursuivant des études. Si la requérante fait valoir qu’elle a validé le semestre d’études qui a suivi son entrée en France et que son projet de poursuite d’études est sérieux et s’est notamment traduit par la conclusion, au mois de juin 2025, d’une convention de stage en alternance lui permettant de poursuivre ses études en master dans un établissement d’enseignement supérieur privé au titre de l’année 2025-2026, il est toutefois constant que, comme l’a relevé la préfète du Rhône sans se méprendre sur la situation qui lui était soumise, Mme A… a renoncé au mois de janvier 2025 à l’inscription en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 ayant justifié sa demande de titre de séjour et n’était en conséquence depuis lors plus inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif du rejet de sa demande est entaché d’illégalité et que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Si Mme A… fait valoir que le refus de titre de séjour qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions législatives, la décision en litige se borne toutefois à rejeter la demande que la requérante a présentée en qualité d’étudiante et le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant.
Si la requérante fait état de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de solliciter le report d’une année de son inscription en master prise au titre de l’année universitaire 2024-2025 en raison des difficultés qu’elle a rencontrées afin de conclure une convention de stage en alternance lui permettant de financer sa scolarité, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A… et de régulariser ainsi sa situation résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Alors que la requérante ne fait pas état d’attaches particulières en France et se borne à faire valoir le sérieux de son projet d’études, les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que l’autorité administrative a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
Eu égard à ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d’éloignement qu’elle conteste pour soutenir que la décision consécutive fixant son pays de renvoi est elle-même entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Rhône ainsi qu’à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Boulay, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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