Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2509329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a transmis au tribunal le 23 juillet 2025 un courrier ayant pour objet « Demande de recours suite à la notification d’une procédure de dessaisissement d’armes » adressé à la préfète du Rhône, accompagné de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre des articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire des pièces, dont un arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre des articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure, un courrier adressé à la préfète du Rhône, ainsi qu’une attestation de son épouse, M. B… ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La « requête » de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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