Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2508007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 juin 2025 et le 25 juillet 2025 sous le n° 2508007, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement (IN5 004) d’un montant de 1 463,21 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 27 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A…, dans un délai de quinze jours, à motiver ses requêtes en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
II.. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 juin 2025 et le 28 juillet 2025, sous le n° 2508013, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 en tant que le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement (IN5 005), d’un montant initial de 150 euros, à hauteur d’une somme de 37,50 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 27 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A…, dans un délai de quinze jours, à motiver ses requêtes en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2508007 et n° 2508013 présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
5. Par des courriers en date du 27 juin 2025, dont il a été accusé réception le 2 juillet 2025 et le 3 juillet 2025, Mme A… a été invitée à régulariser ses requêtes à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de ses demandes et l’informaient de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A…, qui n’a pas répondu à ces invitations, se borne à soutenir dans ses deux requêtes qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, elle n’apporte aucun élément et justificatif permettant d’apprécier la nature et l’importance des ressources et charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge.
6. Dans ces conditions, les requêtes de Mme A… ne comportent qu’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de ces requêtes en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2508007 et 2508013 de Mme A… relatives à des remises de dette d’aide personnalisée au logement sont rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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