Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2507976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire a considéré à tort que l’intéressé ne faisait pas valoir qu’il travaille en France, entachant ainsi l’arrêté en litige d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 avril 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 10 juillet 1979, est entré en France le 23 novembre 2019 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, en particulier professionnelle, de M. A…. Si le préfet de la Loire a indiqué à tort que M. A… ne faisait pas valoir qu’il travaille en France, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, et qu’il ne démontrait pas avoir une qualification ou une expérience, il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté en litige que cette erreur, purement matérielle, a une incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le préfet ayant par ailleurs au contraire rappelé le parcours professionnel de l’intéressé en France et mentionné qu’il a déclaré occuper un poste d’ouvrier en contrat à durée déterminée depuis mars 2024, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 26 août 2024.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Si M. A… justifie d’une insertion professionnelle, ayant été embauché en contrat à durée indéterminée le 26 août 2024 dans une entreprise en qualité d’ouvrier d’exécution après la conclusion d’un contrat à durée déterminée dans cette même entreprise, cette activité est toutefois récente, et l’intéressé ne se prévaut d’aucune formation ni d’aucun diplôme en lien avec l’exercice de cet emploi, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se caractériserait spécialement par des difficultés d’embauche. Il n’apparaît pas non plus que le formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur aurait fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, faute de motifs exceptionnels au titre du travail, le refus de titre de séjour contesté n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
8. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa maîtrise de la langue française et du fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Toutefois, entré en France à l’âge de 40 ans, sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 août 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a déclaré être mariée avec une compatriote angolaise qui réside en Angola et que ses trois enfants y résident également. Par ailleurs, sa mère, ses quatre frères et ses deux sœurs résident également dans son pays d’origine. Enfin, son activité salariée d’ouvrier, même exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées au point 7. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’est ni dépourvue de base légale, ni illégale par voie d’exception de la décision de refus de séjour dont elle procède.
10. En septième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. A… et énonce que l’intéressé n’établit pas être en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’est ni dépourvue de base légale, ni illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle procède.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire n’a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour, révélant ainsi que l’autorité administrative a estimé qu’il n’en existait pas, n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.
14. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est ni dépourvue de base légale, ni illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle procède.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en novembre 2019 et qu’il n’a pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, bien qu’il ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’ait jamais été l’auteur d’un comportement troublant l’ordre public, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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