Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2406055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 21 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de la demande de rendez-vous est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il justifie de son intégration en France dès lors qu’il dispose d’un emploi qu’il exerce sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un revenu régulier et suffisant ;
- son fils est scolarisé en France depuis son arrivée en France ;
- l’administration n’a pas pris en considération les éléments dont il entendait ainsi se prévaloir.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 1er juillet 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 6 janvier 1985, est entré en France, le 1er mai 2016, muni d’un passeport sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 avril 2016 au 2 juin 2016, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Il a présenté une demande d’asile, le 3 mars 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 28 juillet 2017. Le requérant a sollicité, le 19 janvier 2021, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 août 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays de destination. M. A… a sollicité, le 29 décembre 2022, un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lors d’une précédente demande de titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. A…, qui a été privé de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer les motifs exceptionnels ou les considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont il entendait se prévaloir fondés notamment sur l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 12 décembre 2023 et la scolarisation de son fils sur le territoire national. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, elle ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs précités. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 23 avril 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de fixer une date de rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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