Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026, n° 2407582
TA Lyon
Rejet 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a estimé que cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement.

  • Rejeté
    Non-déclaration de la sortie de son fils du foyer

    La cour a jugé que cette argumentation ne justifie pas l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et non de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2407582
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2407582
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 10 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 177,05 euros constitué sur la période de mai 2021 à février 2023 ;

2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu de prestations familiales d’un montant de 10 061,92 euros constitué sur la période de mai 2021 à avril 2023 ;

3°) d’enjoindre la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes déjà recouvrées au titre de cet indu.


Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, que le fait de ne pas déclarer la sortie de son fils du foyer n’était pas volontaire de sa part et que cette sortie se fait automatiquement par la caisse.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- le code de l’organisation judiciaire ;


- le code de la sécurité sociale ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».


Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :

2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ».»

3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Sur les conclusions relatives à l’aide personnelle au logement :

4. Dans sa requête, M. B… se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge, que le fait de ne pas déclarer la sortie de son fils du foyer n’était pas volontaire de sa part et que cette sortie se fait automatiquement par la caisse. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement qui a été confirmé par la décision contestée du 30 mai 2024. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… ne contiennent qu’un moyen inopérant et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne prive toutefois pas la requérante, si elle s’y estime fondée, de demander une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.


Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.


Le premier vice-président,


Juan Segado


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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