Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex de procéder à la réparation complète et définitive de la canalisation d’eaux pluviales endommagée, située route de la Chapelle à Vesancy, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie par les infiltrations persistantes, non réparées depuis plus de 29 mois, et l’aggravation continue des dommages subis ;
- la rupture de la canalisation constitue un manquement grave à l’obligation d’entretien normal de l’ouvrage ; la dégradation résulte de la réalisation de travaux public sans vérification ; la collectivité ne peut déverser les eaux pluviales d’une voie publique dans une propriété privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
Si l’absence de réparation de la canalisation en litige occasionne des infiltrations sur l’immeuble de la requérante, il ne ressort pas des éléments produits à l’appui de la requête que les dommages subis depuis plus de deux ans établissent l’existence d’un danger immédiat. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référé n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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