Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2025 et 22 janvier 2026, Mme A… D… et M. B… C…, doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’acte du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône les a informés que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… D… était clôturée faute d’avoir « fourni le(s) complément(s) demandé(s) dans les délais ».
Ils soutiennent que :
- Mme D… est ascendante de français et mariée à un ressortissant français ;
- c’est à tort que son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé pour le motif qu’elle n’a pas fourni les documents dans les délais, alors qu’il lui a été impossible de le faire sur la plateforme numérique de la préfecture et d’avoir une quelconque communication avec la préfecture, qu’elle soit physique ou immatérielle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction d’examen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, a déposé le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français et d’ascendante de français. Une confirmation de dépôt lui a été remise le même jour, indiquant qu’elle avait déposé avec succès une demande de titre de séjour qui serait examinée par la préfecture compétente. Le 12 septembre 2024, elle a été informée que sa demande était en attente d’instruction et qu’elle serait « informée de sa prise en charge sur son compte ANEF et par e-mail ». Après avoir reçu de la part de la préfecture du Rhône un courrier électronique lui demandant de fournir un document complémentaire dans un délai de quinze jours expirant le 21 novembre 2024, elle a adressé le 15 novembre 2024 un courrier électronique à la préfecture pour lui demander quel document complémentaire elle devait fournir. Elle a en retour été informée par un courrier électronique du même jour que sa demande était transmise au service compétent. Par un courrier électronique du 15 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a informée que sa demande était clôturée faute d’avoir « fourni le(s) complément(s) demandé(s) dans les délais » et l’a invitée à déposer une nouvelle demande sur le site internet de l’administration des étrangers en France (ANEF). Mme A… D… et M. B… C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
4. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, en l’absence de toute précision apportée par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, qui justifie de ses qualités de conjointe de français et d’ascendante de français et qui a demandé en vain à ce que lui soit précisé le document indiqué comme manquant, sans recevoir de réponse de la part du service auquel elle a été renvoyée, était incomplète. Dès lors, l’acte du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a informé la requérante que sa demande était « clôturée » faute d’avoir « fourni le(s) complément(s) demandé(s) dans les délais » doit être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de titre de séjour présentée par la requérante était incomplète, la préfète du Rhône n’était pas fondée à prendre la décision contestée du 15 janvier 2025. Par suite, Mme A… D… et M. B… C… sont fondés à en demander l’annulation.
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Eu égard au motif de la décision en litige énoncé au point 6, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que la demande de titre de séjour présentée par la requérante soit enregistrée et instruite. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l’attente, à la requérante, un récépissé de demande de titre de séjour.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 15 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : La préfète du Rhône procédera à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme D… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, délivrera à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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