Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2008, n° 0203976

  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • Mise en demeure·
  • Décision implicite·
  • Jeunesse·
  • Solidarité·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6 mai 2008, n° 0203976
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 0203976
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 novembre 1999

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°0203976

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE POLYCLINIQUE

LA RENAISSANCE

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Chanon

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Marseille

M. X (1re Chambre)

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 22 avril 2008

Lecture du 6 mai 2008

___________

61-07-01

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE, dont le siège est XXX à XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, par la SCP d’avocats Le Roux – Brin – Moraine ; la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté sa réclamation en date du 3 juin 2002 tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’exploitation d’un lithotripteur pendant la période du 6 février 1998 au 31 décembre 2001 ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 7 440 024,50 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 5 juin 2002, date de réception de sa demande préalable ;

Elle soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas fixé, malgré des décisions de justice, les tarifs de remboursement des actes de lithotritie ; que le préjudice est constitué par la différence entre le montant global résultant du coût unitaire de la séance fixé par l’arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 1999 et les versements opérés par les caisses de sécurité sociale ;

Vu la réclamation préalable et son avis de réception ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 avril 2003 au ministre de l’emploi et de la solidarité, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2006 fixant la clôture d’instruction au 4 septembre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2006, présenté pour la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête ;

Elle soutient, en outre, que l’État ne pourra pas, pour la période considérée, faire valoir qu’il n’a commis aucune faute en invoquant le décret du 12 mars 1993 et son arrêté d’application dans la mesure où le forfait fixé par ces textes n’est pas afférent à la couverture des frais de fonctionnement et d’amortissement d’un matériel lourd, au sens des dispositions de l’article 31 de la loi du 31 décembre 1970, sur le fondement desquelles l’exploitation a été autorisée ;

Vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2007 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 11 janvier 2008 fixant la clôture d’instruction au 12 février 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêt du Conseil d’État n° 257375 du 7 août 2007 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée, portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991, portant diverses mesures d’ordre social ;

Vu le décret n° 93-327 du 12 mars 1993 ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1993 fixant la classification des actes pouvant donner lieu à la tarification dans les établissements de soins privés régis par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et les modalités de cette tarification ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2008 :

— le rapport de M. Chanon, rapporteur ;

— les observations de Me Buquet, pour la société requérante ;

— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE recherche la responsabilité de l’État du fait du préjudice financier résultant du fonctionnement d’un lithotripteur, pour la période du 6 février 1998 au 31 décembre 2001, qu’elle a été autorisée à exploiter en vertu d’une décision du 24 octobre 1997 ; qu’elle demande, outre la condamnation de l’État à réparer ce préjudice, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’emploi et de la solidarité a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 3 juin 2002 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ; que si le ministre chargé de la santé, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure, doit être réputé, en application des dispositions précitées, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la société requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire ;

Considérant que les dispositions du décret du 12 mars 1993 prévoient le versement aux établissements de soins privés d’un complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d’opération, au nombre desquels figurent, aux termes de l’arrêté du 12 mars 1993, les actes relatifs à la lithotritie extracorporelle biliaire et à la lithotritie extracorporelle lithiase rénale ; que le complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement doit être regardé, pour les dispositifs utilisés hors salle d’opération, comme étant l’équivalent du complément afférent aux frais de salles d’opération ; que l’article 11 de la convention-type entre les établissements de soins et les caisses régionales d’assurance-maladie annexée à l’arrêté interministériel du 29 juin 1978 et prorogée par la convention nationale de l’hospitalisation privée du 11 mai 1992, approuvée par un arrêté du 19 juin 1992, définit le complément afférent aux frais de salles d’opération comme couvrant « notamment l’utilisation de la salle d’opération, du matériel et du personnel (à l’exception des praticiens rémunérés à l’acte), la fourniture de tous les anesthésiques, des objets de pansement, du linge ainsi que de la pharmacie nécessaire à l’intervention (…) » ; que le complément afférent aux frais de sécurité et d’environnement rembourse les prestations analogues effectuées hors salle d’opération ; qu’il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que les dispositions du décret du 12 mars 1993 ont pour objet et pour effet d’assurer le financement du coût d’utilisation et d’amortissement des lithotripteurs qui sont utilisés hors salle d’opération, au sens des dispositions de l’article 31 de la loi du 31 décembre 1970, sur le fondement desquelles l’exploitation du lithotripteur dont il s’agit a été autorisée ; qu’elles constituent ainsi les dispositions réglementaires nécessaires à l’application des dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE n’est pas fondée à soutenir que, pour la période en cause, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une carence dans la fixation des tarifs de remboursement des actes de lithotritie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE POLYCLINIQUE LA RENAISSANCE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l’audience du 22 avril 2008, à laquelle siégeaient :

Mme Dol, présidente,

M. Chanon, premier conseiller,

M. Salvage, conseiller,

assistés de M. Camolli, greffier.

Lu en audience publique le 6 mai 2008.

Le rapporteur, La présidente,

Signé Signé

R. CHANON C. DOL

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers en ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

LE GREFFIER EN CHEF,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2008, n° 0203976