Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2011, n° 0408745

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6 juill. 2011, n° 0408745
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 0408745
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 5 septembre 2010

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°0408745

___________

M. Z X et autres

___________

M. Benoit

Président-rapporteur

___________

M. Thiele

Rapporteur public

___________

Audience du 23 juin 2011

Lecture du 6 juillet 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004, présentée par M. Z X, demeurant au Mas de Fiélouse à XXX, le XXX, dont le siège est au Mas de Fiélouse à XXX, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D’ARLES, dont le siège est au XXX à XXX et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRETE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est XXX à Aix-en-Provence (13090) ; M. X et autres demandent au Tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2004 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ;

— de condamner l’Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X et autres soutiennent que :

— le département des Bouches-du-Rhône et la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône n’ont pas approuvé la Charte du parc naturel régional de Camargue ni les statuts du syndicat mixte qui y sont annexés ;

— les collectivités et les établissements publics n’ont pas adhéré à des statuts du Syndicat Mixte rédigés en termes identiques ;

— les statuts votés par les collectivités ne sont pas en concordance avec les visas de l’arrêté préfectoral entrepris ;

— l’arrêté préfectoral modifie les conditions de fonctionnement du syndicat mixte s’agissant des contributions des établissements publics à ce syndicat ;

— l’arrêté préfectoral ne saurait retenir l’engagement financier pris par le conseil général des Bouches-du-Rhône ;

— le décret n° 2004-1188 du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue est illégal ce qui entraîne l’illégalité de l’arrêté attaqué;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 13 mars 2007, présenté par M. X et autres ;

Vu l’ordonnance en date du 30 mars 2007 prise en application de l’article R613-1 fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que:

— la requête est irrecevable, aucun des requérants ne justifiant de son intérêt à agir et M. X ne démontrant pas sa qualité pour agir au nom des organismes requérants ;

— les dispositions de l’article 3-A des statuts annexés à l’arrêté du 1er décembre 2004 sont relatives aux futures adhésions de la nouvelles structure qu’est le syndicat mixte et aux collectivités qui souhaiteraient y entrer à l’avenir; qu’elles ne sauraient de ce fait, s’appliquer ni au conseil général, ni à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, ni à la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, qui appartiennent dès l’origine au syndicat mixte;

— les requérants relèvent que les conseils général et régional, d’une part, et les communes d’Arles et des Saintes Maries de la Mer, d’autres part, ont délibéré sur des projets de statuts rédigés en termes différents quant à la fixation du siège social, les premiers précisant l’adresse du siège social, contrairement aux seconds; que toutefois, les délibérations de la commune des Saintes Maries de la Mer et du conseil régional ne sont pas accompagnées des projets de statuts joints en annexe; qu’en tout état de cause, l’article 4 des statuts dispose que le siège social se tiendra provisoirement au Mas du Pont de Rousty, sur le territoire de la commune d’Arles; que dès lors, il ne fixe pas une prescription définitive qui ne serait pas susceptible de modification;

— les requérants soutiennent que la chambre de métiers est citée à l’article 1er des statuts en tant que membre du syndicat mixte, alors qu’elle ne figure pas dans l’arrêté querellé; que toutefois, si les statuts mentionnent des institutions qui peuvent être appelées en tant que membre, dès lors que celles-ci ne délibèrent pas, et par conséquent, ne manifestent pas leur intérêt pour une adhésion pleine et entière, elles n’ont pas à figurer dans l’arrêté constitutif;

— les requérants estiment, s’agissant des dispositions budgétaires, que « l’arrêté préfectoral modifie les conditions de fonctionnement du syndicat mixte », ce qui n’a pas de sens dès lors que l’arrêté est précisément la décision institutive dudit syndicat; qu’il est fait état d’une possible difficulté d’équilibre budgétaire; que cette possibilité étant par nature hypothétique, elle n’est pas susceptible d’être regardée comme constituant une irrégularité;

— les requérants considèrent à tort que la commission permanente, dans sa séance du 29 octobre 2004 par laquelle elle a approuvé les statuts du syndicat mixte, n’a pas respecté ce « mandat » donné par le conseil général, en renvoyant au règlement intérieur la fixation de la clause de revalorisation des contributions des membres puisque la délégation donnée à la commission permanente par le conseil général le 22 octobre 2004 consistait strictement à se « prononcer sur les projets de statuts définitifs du syndicat mixte »;

— c’est à tort que les requérants soutiennent que le décret du 9 novembre 2004 est illégal ;

— que c’est à tort que le requérant soulève la méconnaissance de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, en ce qu’elle prévoit que les chartes constitutives des parcs naturels régionaux sont soumises à enquête publique; qu’en effet, à la date de l’édiction du décret en cause, aucun décret d’application, pourtant prévu par l’article L.333-1 dernier alinéa, n’était intervenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2007, présenté par M. X et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre qu’ils ont intérêt à agir et que M. X a qualité pour représenter les personnes morales requérantes et que l’annulation par le Conseil d’État du décret du 9 novembre 2004 entraîne l’illégalité de l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2007, présenté par M. X et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l’arrêt en date du 6 septembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance en date du 28 février 2008 par laquelle il avait été statué sur la présente requête et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans pour qu’il y soit statué ;

Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2011, prise en application de l’article R613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire en communication de pièce, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. Z X et autres, par Me Ellis ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l’arrêté contesté a été modifié par l’arrêté du 3 mars 2011 et que la charte régissant actuellement le parc n’est plus celle qui était en vigueur en 2004 ; qu’un nouveau décret est intervenu le 15 février 2011 portant renouvellement de classement du parc ; que, en conséquence, le parc naturel fonctionne aujourd’hui sur la base d’un arrêté et de statuts profondément modifiés par rapport à ceux du 1er décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour M. X et autres qui concluent à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 1004, à ce qu’il leur soit donné acte que l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 a été substantiellement modifié « par la loi n° 2007-1773 du 17 décembre 2007 et par les arrêtés ultérieurs », à ce qu’il leur soit donné acte que « les actes réglementaires postérieurs à la loi du 17 décembre 2007 ont modifié l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 en conformité de leurs demandes » et à ce que l’État soit condamné à leur payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2011 ;

— le rapport de M. Benoit, rapporteur;

— les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

— et les observations de Me Ellis pour M. X et autres et celles de Mme Y pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X qui habite la Camargue et y est exploitant agricole a intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ; qu’en tant que gérant du XXX et président du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRIGOLES DU PAYS D’ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRETE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE il a qualité pour agir au nom de ce groupement et au nom de ces syndicats qui ont eux-mêmes intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué compte tenu de leur activité ou statuts ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être écartée ;

Considérant que les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur donne acte de ce que les modifications de l’arrêté attaqué sont conformes à leur demande sont inutilement présentées devant le juge d’excès de pouvoir et sont donc irrecevables ;

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant que par un arrêt du 19 février 2007 le Conseil d’État a annulé le décret du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue dont l’objet était d’adopter la modification de la charte du parc naturel approuvée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 22 octobre 2004 qui visait à transférer la gestion du parc naturel régional de Camargue de la fondation du parc naturel régional de Camargue à un syndicat mixte créé à cet effet ; qu’il en résulte que par l’arrêté attaqué du 1er décembre 2004 le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pu également en application de ce décret créer le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’État à verser quelque somme que ce soit à M. X et autres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L’arrêté en date du 1er décembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X, au XXX, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRIGOLES DU PAYS D’ARLES, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRETE AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Benoit, président,

Mme Hameline, premier conseiller,

M. Barthez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2011.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

Signé Signé

L. BENOIT M.-L. HAMELINE

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

P/O Le greffier,

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