Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2011, n° 0307021

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N°0307021

___________

M. C Y et autres

___________

M. Benoit

Président-rapporteur

___________

M. A

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 23 juin 2011

Lecture du 6 juillet 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée par M. C Y, demeurant au Mas de Fielouse à XXX, le XXX, dont le siège est au Mas Fiélouse à XXX et le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRIGOLES DU PAYS D’ARLES, dont le siège est au XXX à XXX ; M. Y et autres demandent au Tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 23 juin 2003 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône portant création du comité de delta de la Camargue ;

— de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, majorée du montant du droit de timbre de la requête ;

M. Y et autres soutiennent que :

— l’arrêté du 23 juin 2003 est illégal en ce qu’il prévoit dans son article 3 qu’est nommé au sein de ce comité de delta au collège des collectivités territoriales et des GIP, le président du GIP « Parc naturel régional de Camargue », dans son article 6 que le secrétariat du comité est confié au GIP « Parc naturel régional de Camargue » et qu’il charge de son exécution dans son article 8 notamment le président du « Parc naturel régional de Camargue » puisque le GIP « Parc naturel régional de Camargue » est un organisme dépourvu de la personnalité juridique car il tire son existence de l’arrêté interministériel du 14 janvier 2003 pour lequel les règles de publicité prévues à l’article 2 du décret du 6 mai 1995 n’ont pas été respectées ;

— Monsieur Z, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, n’avait pas compétence pour signer cet arrêté faute de justifier d’une délégation de signature ;

Vu l’ordonnance en date du 13 juillet 2007 prise en application de l’article R613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l’instruction au 13 août 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté par M. Y et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, l’arrêté interministériel du 14 janvier 2003 approuvant la convention constitutive du GIP pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ayant été annulé par un arrêt du conseil d’État du 23 juin 2004 maintient ses conclusions et qu’ils ont intérêt à agir et qu’il n’est pas suffisamment représentatif des agriculteurs, n’intégrant pas le syndicat des exploitants agricoles du pays d’Arles qui représente aux élections professionnelles et 85 % des agriculteurs sur le delta du Rhône ;

Vu l’arrêt en date du 6 septembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance en date du 28 février 2008 par laquelle il avait été statué sur la présente requête et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans pour qu’il y soit statué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2010 au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que:

— M. Y ne justifie pas de son intérêt personnel et direct à agir et ne justifie pas davantage de sa qualité pour agir au nom du XXX et du Syndicat des exploitants agricoles du pays d’Arles et Camargue;

— Monsieur Z, secrétaire général de la préfecture des-Bouches-Rhône, disposait d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juin 2003, l’autorisant à signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapport et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône » ;

— le requérant argue d’une publication irrégulière au Journal Officiel du 18 janvier 2003 de l’arrêté interministériel du 14 janvier 2003 portant approbation de la convention constitutive du GIP Camargue, pour en conclure à l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2003 dès lors que le GIP est partie prenante au comité de delta; que la convention constitutive du GIP approuvée par l’arrêté interministériel du 14 janvier 2003 a été annulée par décision du Conseil d’Etat en date du 23 juin 2004; que le GIP n’a donc plus d’existence légale et le Parc est géré depuis l’intervention préfectoral du 1er décembre 2004 par le syndicat mixte pour la gestion du PNRC; que de fait, l’arrêté contesté du 23 juin 2003 a été modifié en ce qu’il fait référence au GIP, par arrêté préfectoral du 17 décembre 2004; qu’il en résulte que le GIP n’étant plus représenté au sein du comité de delta, le moyen avancé par le requérant est sans objet ;

Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2010 prise en application de l’article R613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l’instruction au 7 janvier 2011 ;

Vu l’ordonnance en date du 5 janvier 2011 prise en application de l’article R 613-4 du code de justice portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire en communication de pièce, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour M. C Y et autres, par Me Ellis ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l’arrêté contesté a été modifié par l’arrêté du 28 avril 2011 qui nomme des membres supplémentaires au sein des trois collèges du comité afin d’élargir la représentativité des différents intérêts en cause notamment le président du syndicat des votants agricoles du pays d’Arles c’est-à-dire M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2011, présenté pour M. Y et autres qui concluent à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2003, à ce qu’il leur soit donné acte que l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 a été substantiellement modifié par l’arrêté préfectoral du 28 avril 2011, à ce qu’il leur soit donné acte que l’arrêté préfectoral du 28 avril 2011 modifie en conformité de leur demande l’arrêté préfectoral du 23 juin 2003 et à ce que l’État soit condamné à leur payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2011 ;

— le rapport de M. Benoit, rapporteur;

— les conclusions de M. A, rapporteur public ;

— et les observations de Me Ellis pour M. Y et autres et celles de Mme X pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. Y qui habite la Camargue a intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2003 portant création du comité de delta de la Camargue ; qu’en tant que gérant du XXX et président du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRIGOLES DU PAYS D’ARLES il a qualité pour agir au nom de ce groupement et au nom de ce syndicat ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être écartée ;

Considérant que les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur donne acte de ce que les modifications de l’arrêté attaqué faites par l’arrêté préfectoral du 28 avril 2011 sont conformes à leur demande sont inutilement présentées devant le juge d’excès de pouvoir et sont donc irrecevables ;

Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2003 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l’arrêté interministériel en date du 14 janvier 2003 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) pour la gestion du parc naturel régional de Camargue a été annulé par le Conseil d’Etat par un arrêt du 23 juin 2004 ; qu’il en résulte que, ledit GIP n’ayant pas d’existence légale, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pu légalement prévoir à l’article 3 de son arrêté attaqué que le président de ce GIP siégerait au sein du comité de delta, à l’article 6 que le secrétariat de ce comité serait assuré par le GIP et à l’article 8 que le président du GIP, notamment, serait chargé de l’exécution dudit arrêté ; que ces dispositions illégales sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté du 23 juin 2003 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y et autres sont uniquement fondés à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté attaqué en ce qu’il nomme le président du GIP Parc naturel régional de Camargue au comité de delta de la Camargue, de l’article 6 de l’arrêté attaqué et de l’article 8 en ce qu’il confie son exécution notamment au président du GIP Parc naturel régional de Camargue ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’État à verser quelque somme que ce soit à M. Y et autres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3 de l’arrêté en date du 23 juin 2003 du préfet de la Région Provence-Alpes Côte-d’Azur portant création du Comité de Delta est annulé en tant qu’il nomme le président du GIP Parc naturel régional de Camargue au comité de delta de la Camargue.

Article 2 : L’article 6 de l’arrêté en date du 23 juin 2003 du préfet de la Région Provence-Alpes Côte-d’Azur portant création du Comité de Delta est annulé.

Article 3 : L’article 8 de l’arrêté en date du 23 juin 2003 du préfet de la Région Provence-Alpes Côte-d’Azur portant création du Comité de Delta est annulé en tant qu’il confie son exécution au président du GIP Parc naturel régional de Camargue.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y, au XXX, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRIGOLES DU PAYS D’ARLES, au Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur et au Syndicat départemental de la propriété agricole des Bouches du Rhône.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2011, à laquelle siégeaient :

M. Benoit, président,

Mme Hameline, premier conseiller,

M. Barthez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2011.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

Signé Signé

L. BENOIT M.-L. HAMELINE

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

P/O Le greffier,

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