Annulation 14 mars 2019
Rejet 30 septembre 2020
Annulation 3 novembre 2020
Rejet 3 novembre 2020
Rejet 7 mai 2024
Rejet 8 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2019, n° 1603602 ; 1603627 ; 1605134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1603602 ; 1603627 ; 1605134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1603602-1603627-1605134 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme M. et autres
Association de défense des riverains de la Linea et AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS autres
Association « Pour la sauvegarde et l’animation du
poumon vert de Saint-Mitre »
Association France Nature Environnement Bouches- Le Tribunal administratif de Marseille du-Rhône
___________
(5ème chambre)
Mme Caroline B Rapporteur ___________
M. Gilles Fédi Rapporteur public ___________
Audience du 7 février 2019 Lecture du 14 mars 2019 ___________
34-02-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 avril 2016, le 23 avril 2018 et le 25 mai 2018 sous le numéro 1603602, Mme M. et autres demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire des communes de Marseille, d’Allauch et de Plan-de- Cuques, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, la réalisation du boulevard de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) et a décidé de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de ces trois communes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au conseil départemental des Bouches-du-Rhône une autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement en vue de la réalisation du projet LINEA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1603602-1603627-1605134 2
Ils soutiennent que :
- le public a manqué de temps pour examiner le dossier soumis à enquête publique qui
n’a été mis à disposition que le 9 janvier 2015 ;
- l’affichage relatif à l’enquête publique, notamment à la réunion publique du 18 février 2015, a été insuffisant ;
- la rubrique du dossier soumis à enquête publique intitulée « insertion de l’enquête dans la procédure administrative et textes qui la régissent » n’est pas claire et compréhensible ;
- plusieurs avis d’organismes publics et le bilan de la concertation inter-administration manquent au dossier soumis à enquête publique ;
- les avis des personnes publiques associées et le procès-verbal de réunion d’examen conjoint par ces personnes publiques manquent au dossier ;
- le dossier soumis à enquête publique est lacunaire s’agissant des risques naturels ;
- l’enquête publique est entachée d’un défaut d’impartialité de la commission
d’enquête ;
- le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivés ;
-le dossier soumis à enquête publique est incomplet dès lors que l’ouvrage de franchissement du centre équestre Vallombert et l’ouvrage de prolongement du siphon du canal de Marseille ne sont pas présentés avec suffisamment de précision, que la notice explicative est lacunaire et que le plan de situation est manquant ;
- l’appréciation sommaire des dépenses est sous-évaluée ;
- l’étude d’impact aurait dû porter sur l’ensemble du programme d’aménagement RD4d, liaison routière ayant le caractère de grand projet d’infrastructure de transport au sens de l’article
R. 1511-2 du code des transports ;
- la déclaration de projet a été adoptée par le conseil départemental en dehors du délai de six mois suivant la clôture de l’enquête publique prévu par l’article L. 126-1 du code de
l’environnement ;
- la demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de
l’environnement est partielle ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 122-14 du code de l’environnement relatif aux mesures à la charge du pétitionnaire ;
- l’étude d’impact comprend des lacunes s’agissant du cadrage préalable au titre de
l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, de l’analyse des solutions de substitution, du résumé non technique et de l’appréciation des impacts de l’ensemble du programme ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant du climat et de la pollution atmosphérique, de la géologie et du relief, des eaux souterraines et superficielles, des milieux naturels, de
l’agriculture, de l’urbanisation, du bruit, du cadre de vie et du paysage ;
- l’appréciation des avantages et des inconvénients du projet comporte des inexactitudes et des lacunes ;
- l’utilité publique du projet n’est pas établie ;
- la décision attaquée méconnait le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE) ;
- elle est incompatible avec la directive territoriale d’aménagement (DTA), le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme des communes d’Allauch et de Plan-de-Cuques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le département des Bouches-du- Rhône, représenté par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000
N° 1603602-1603627-1605134 3
euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable en l’absence de démonstration de la capacité à agir et de l’intérêt pour agir des requérants ;
-les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la lettre en date du 9 juillet 2018 adressée aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Vu l’ordonnance émise le 3 octobre 2018 portant clôture immédiate de l’instruction.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire le 20 décembre 2018, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 avril 2016, 26 avril 2018 et 29 mai 2018 sous le numéro 1603627, l’association de défense des riverains de la LINEA (ADRL), M. P., Mme P., Mme G., M. B. et M. B., représentés par Me Berenger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire des communes de Marseille, Allauch et Plan-de- Cuques, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, la réalisation du boulevard de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) et a décidé de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de ces trois communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées ;
- la commission d’enquête ne présente pas de garanties d’impartialité suffisantes ;
- le dossier soumis à enquête publique a été mis tardivement à la disposition du public ;
- le public n’a pas été informé à temps de l’enquête publique ;
- la procédure suivie a méconnu le principe d’intangibilité du dossier soumis à enquête publique ;
N° 1603602-1603627-1605134 4
- de nombreux documents, avis, autorisations et dérogations manquent au dossier soumis à enquête publique ;
- l’appréciation sommaire des dépenses est sous-évaluée ;
- l’étude d’impact devait porter sur l’ensemble du projet RD4d ;
- la décision attaquée n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme de la commune d’Allauch, avec son plan de prévention des risques naturels, avec le schéma de cohérence territoriale, avec le plan de protection de l’atmosphère et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée ;
- le projet est dénué d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2018, le département des Bouches-du- Rhône, représenté par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable au titre du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
-les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2018. Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire le 20 décembre 2018, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 juin 2016, 30 octobre 2017 et 22 mars 2018 sous le numéro 1605134, l’association « Pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Saint-Mitre », demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire des communes de Marseille, Allauch et Plan-de- Cuques, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, la réalisation du boulevard de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) et a décidé de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de ces trois communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée, publiée le 5 mars 2016, a été prise plus d’un an après la fin de l’enquête publique ;
- l’arrêté litigieux ne porte pas la mention des voies et délais de recours ;
N° 1603602-1603627-1605134 5
- il méconnait l’article R. 122-14 du code de l’environnement relatif aux mesures à la charge du maître d’ouvrage routier ;
- la délibération du conseil départemental du 11 décembre 2015 est tardive et trop imprécise pour avoir régulièrement levé les recommandations de la commission d’enquête au sens de l’article R. 11-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- la délibération du 12 avril 2013 par laquelle le conseil départemental a demandé au préfet d’ouvrir l’enquête publique est irrégulière ;
- le choix de tenir la permanence de la ville de Marseille au service urbanisme de la ville dans le deuxième arrondissement au lieu de le faire dans les mairies des treizième et quatorzième arrondissements, plus proches du projet, a nui à l’information et à l’expression des riverains concernés ;
- la commission d’enquête n’est pas impartiale dès lors que M. D. est consultant en immobilier et a été commissaire-enquêteur pour la zone d’aménagement concerté des Hauts-de-
Sainte-Marthe ;
- les avis des personnes publiques associées n’ont pas été joints au dossier soumis à enquête publique, seul un procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées, à laquelle la métropole Aix-Marseille Provence n’a d’ailleurs pas participé, a été joint tardivement au dossier, sans que soient averties les personnes intéressées croyant être en possession de
l’entier dossier ;
- la commission nationale du débat public aurait dû être saisie du projet LINEA ;
- il manque, dans le dossier soumis à enquête publique, l’autorisation de défrichement, l’avis du service des domaines, et des précisions complémentaires concernant le canal de
Marseille, les thalwegs traversés, les aménagements paysagers, les carrefours, la pollution de
l’air et les nuisances sonores, conformément à l’avis de l’autorité environnementale du 24 octobre 2014 ;
- plusieurs cartes de l’état initial comportent des inexactitudes ;
- le dossier soumis à enquête publique ne pouvait, à peine d’irrégularité, renvoyer à des études ultérieures s’agissant de la traversée des Gours (risque d’effondrement), de la traversée de
La Pounche (risque d’inondation) du franchissement de la campagne Vallombert (site classé), des mesures de réduction du bruit, de la demande des habitants d’avoir des parkings relais et de
l’utilisation des déblais excédentaires ;
- le résumé non technique est imprécis ;
- l’appréciation sommaire des dépenses est sous-évaluée ;
- la commission d’enquête, dans son rapport, s’est approprié l’opinion du conseil départemental au lieu de formuler sa propre opinion ;
- le dossier soumis à enquête publique devait comporter une dérogation à la règlementation sur les personnes à mobilité réduite dès lors que la LINEA ne respecte pas le seuil maximal de déclivité fixé par cette règlementation ;
- la décision attaquée méconnait la loi sur l’eau et le principe de précaution en matière de pollution des eaux ;
- le projet ne respecte pas la règlementation sur le bruit ;
- les cyclistes seront en danger sur la LINEA ;
- le projet méconnait le schéma de cohérence territoriale ;
- la création d’une route supplémentaire méconnait le principe de précaution en matière de pollution atmosphérique et méconnait le droit de chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, consacré par l’article 1er de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
- le projet fragmente les trames verte et bleue ;
- l’analyse des variantes du tracé omet le critère sanitaire ;
N° 1603602-1603627-1605134 6
- le conseil départemental aurait dû accepter de prolonger le tunnel de Saint-Mitre, comme le demandait une pétition signée par 1011 personnes ;
- les mesures compensatoires sont insuffisantes s’agissant des terres agricoles et des milieux naturels ;
- le projet est dépourvu d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le département des Bouches-du- Rhône, représenté par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable au titre du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
-les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 22 mars 2018, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux de la requête, ainsi que l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 mars 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2018.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire le 20 décembre 2018, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Fédi, rapporteur public ;
N° 1603602-1603627-1605134 7
- les observations de Mme M., celles de M. Q. pour l’association « Pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Saint-Mitre », celles de M. M. pour l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, celles de Me D pour l’association de défense des riverains de la LINEA.
- les observations, en défense, de M. S. pour le préfet des Bouches-du-Rhône et de Me F pour le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 février 2019 pour l’association France Nature Environnement dans l’instance 1605134.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique le projet de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) et a décidé de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Marseille, Allauch et Plan-de-Cuques. Le projet LINEA, qui a pour maître d’ouvrage le département des Bouches-du- Rhône, consiste en un boulevard urbain de 7 kilomètres de long et de 31 mètres de large constitué, dans chaque sens de circulation, d’une voie pour les voitures, d’une voie pour les bus, d’une piste cyclable et d’un trottoir. Il utilise l’emplacement réservé RD4d acquis par le département auprès de l’Etat en 1977. Le 24 octobre 2014, l’autorité environnementale a émis un avis favorable assorti de réserves. Au terme de l’enquête publique qui s’est tenue du 19 janvier au 27 février 2015, la commission d’enquête a émis un avis favorable au projet, assorti de recommandations. Mme M., régulièrement constituée en tant que mandataire d’un groupement de plusieurs riverains, l’association « Pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Saint-Mitre » et l’association de défense des riverains de la LINEA et autres demandent l’annulation de l’arrêté précité du 25 février 2016.
2. Les requêtes susvisées n°1603602, 1603627 et 1605134, dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non recevoir présentées par le département des Bouches-du-Rhône :
3. S’agissant de l’instance n °1603602, la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir en justice du collectif « 13encolair » doit être écartée dès lors que la requête n°1603602 n’est pas présentée par ce collectif mais par douze personnes physiques, riveraines du projet, dont Mme M. est le mandataire.
4. S’agissant de l’instance n°1603627, il ressorts des statuts de l’association de défense des riverains de la LINEA, déposés en préfecture le 4 février 2016, que l’objet de cette association est de « défendre l’environnement et les riverains contre le projet routier de la Rd4d LINEA et ses prolongements futurs Nord et Est par tous les moyens y compris les procédures en justice ». Son intérêt pour agir contre l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet LINEA est établi.
5. S’agissant de l’instance n°1605134, l’association « Pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Saint-Mitre » a pour objet, d’après ses statuts déclarés en préfecture le 24 avril
N° 1603602-1603627-1605134 8
2015, la préservation du quartier Saint-Mitre de toute forme de pollution ou d’urbanisation ou de menace à l’environnement et la sauvegarde du système écologique de faune et de flore. Elle a intérêt pour agir contre la déclaration d’utilité publique du projet LINEA qui a notamment pour emprise le quartier Saint-Mitre. L’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, association agréée pour la protection de l’environnement, justifie elle aussi d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention à l’appui de la requête formée par l’association « Pour la sauvegarde et l’animation du poumon vert de Saint-Mitre » est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2015 :
6. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2015, présentées dans l’instance 1603602 pour la première fois dans le mémoire en réplique 25 mai 2018, sont tardives car présentées au-delà du délai de deux mois suivant la date de l’arrêté, et sont nouvelles car présentées au-delà du même délai de deux mois suivant l’introduction de la requête, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2016 :
7. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
8. Il ressort de la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique que le projet LINEA a pour objectifs d’encourager et de renforcer les modes de transports alternatifs à la voiture : transports en commun et modes doux, d’établir une liaison est-ouest par la mise en place d’un réseau de transports en commun en site propre (TCSP) permettant la desserte et le développement du pôle technologique de l’Etoile, de connecter l’institut universitaire de technologie (I.U.T.) Saint-Jérôme au technopôle de Château-Gombert, favorisant ainsi l’économie de la connaissance, de connecter les projets récents de densification de l’habitat notamment les zones d’aménagement concerté de Château-Gombert et des Hauts-de-Sainte- Marthe, de désengorger des axes actuellement saturés : […] et, enfin, d’améliorer le cadre de vie des […], […]) aujourd’hui affectés par la circulation routière.
9. En premier lieu, d’après les objectifs du projet ci-dessus rappelés, la LINEA a vocation à opérer un report modal c’est-à-dire à inciter les riverains à utiliser les transports en commun à la place de leur voiture individuelle. Toutefois, la probabilité de ce report modal parait très limitée dès lors que la LINEA comporte une voie de bus parallèle à la voie réservée aux voitures si bien que, pour un même trajet, les utilisateurs de la LINEA auront le choix entre le bus et la voiture individuelle, cette dernière présentant par nature moins de contraintes que le bus, en ce qu’elle est plus confortable et non soumise à une grille d’horaires. De plus, si le département soutient que les délaissés de la chaussée de la LINEA seront utilisés, dans les
N° 1603602-1603627-1605134 9
limites de l’emplacement réservé, pour des places de stationnement pouvant servir de parking- relais, un stationnement diffus le long de la LINEA n’est pas de nature à inciter au report modal, seuls des parcs de stationnement de grande capacité localisés à proximité des arrêts de bus pouvant pleinement remplir les fonctions de parking-relais. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, éclairées par les explications données à l’audience, que le département n’a engagé aucune concertation avec les autorités organisatrices des transports afin d’insérer les lignes de bus de la LINEA dans le maillage des transports en commun de l’agglomération marseillaise. Ce manque d’anticipation à ce stade du projet rend particulièrement incertaine la probabilité d’un report modal, dès lors que les lignes de bus de la LINEA, qui suivent un axe périphérique par rapport à l’agglomération marseillaise ont besoin, pour être utiles, d’être connectées avec des lignes de transport en direction du centre-ville de Marseille. Ainsi, il n’est pas démontré que l’objectif d’améliorer l’accessibilité en transports en commun du pôle technologique de l’Etoile pourrait être atteint par la seule création d’une ligne de bus parcourant les sept kilomètres de la LINEA sans que cette ligne soit intelligemment insérée dans le réseau de transports en commun de l’agglomération marseillaise. Il en va de même de l’objectif de connecter l’I.U.T. Saint-Jérôme au technopôle de Château-Gombert, supposé favoriser l’économie de la connaissance, connexion existante mais où aucune ligne de transports en commun n’est prévue, et de l’objectif de connecter au reste de l’agglomération les projets récents de densification de l’habitat à Château-Gombert et dans les Hauts-de-Sainte-Marthe. Dans ces conditions, les caractéristiques du projet LINEA ne permettent pas de favoriser l’usage des transports en commun au détriment de la voiture individuelle, et l’usage de la voiture individuelle demeure excessif en l’état du projet, contrairement aux buts affichés du projet.
10. En second lieu, l’étude d’impact comporte une modélisation du trafic qui prend l’année 2009 pour point de départ et calcule l’intensité du trafic en heures de pointe du soir dans le nord-est de l’agglomération marseillaise en 2020, 2030 et 2038 avec ou sans le projet LINEA. D’après cette modélisation, la mise en place du projet LINEA aura pour conséquence, dès 2020, d’engorger les voies rejoignant la LINEA depuis l’extrémité nord-est de l’agglomération marseillaise et ne pourra éviter la saturation des voies radiales menant de la LINEA au centre- ville de Marseille, l’un des objectifs forts du projet, notamment la […], […] et son prolongement constitué de l’avenue de la Croix-Rouge. Il ressort également de l’étude de modélisation du trafic, à la page 360, que, dès 2030, la LINEA sera saturée, rendant nécessaire la construction d’une route supplémentaire. La modélisation du trafic fait ainsi état d’un impact globalement négatif de la LINEA sur le trafic routier à moyen et long terme, alors même qu’il ressort de sa méthodologie, expliquée page 395 de l’étude d’impact, qu’ont été intégrés aux calculs de la modélisation les effets positifs d’un report modal dont il a été dit ci- dessus qu’il était très incertain. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet LINEA soit de nature à fluidifier le trafic routier, à améliorer le cadre de vie des cœurs villageois aujourd’hui affectés par la circulation routière et à désengorger les axes de l’avenue du Vallon Vert et de l’avenue Einstein, qui constituent pourtant les objectifs affichés du projet.
11. Il résulte de ce qui précède que le projet LINEA, tel qu’il est actuellement défini, ne permet pas d’atteindre les finalités d’intérêt général expressément invoquées pour sa réalisation ; il est donc dénué d’utilité publique. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, l’arrêté du 25 février 2016 déclarant le projet LINEA d’utilité publique doit être annulé.
N° 1603602-1603627-1605134 10
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par le département des Bouches-du-Rhône, partie perdante. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme M. et autres, par l’association « Pour la sauvegarde du poumon vert de Saint-Mitre » et par l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas assistées d’un avocat et ne justifient pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche d’allouer la somme globale de 1 000 euros, à la charge solidaire du préfet et du département des Bouches-du- Rhône, à l’association de défense des riverains de la LINEA et à MM. et Mme P., G., B. et B. qui sont assistés d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement au soutien de la requête n°1605134 est admise.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, sur le territoire des communes de Marseille, Allauch et Plan-de-Cuques, au bénéfice du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la réalisation du boulevard de Liaison du Nord-Est de l’Agglomération marseillaise (LINEA) et a décidé de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de ces trois communes, est annulé.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône verseront solidairement la somme globale de 1 000 (mille) euros à l’association de défense des riverains contre la Linea, à MM. et Mme P., G., B. et B.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions du département des Bouches-du-Rhône et de l’Association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Portail ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Assureur
- Défense nationale ·
- Ministère ·
- Relaxe ·
- Discrimination ·
- Annonce ·
- Délit ·
- Dol ·
- Complicité ·
- Habilitation ·
- Partie civile
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Privilège ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Recours ·
- Lettre d'observations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Mineur ·
- Recel de biens ·
- Diffusion ·
- Délinquance ·
- Emprisonnement ·
- Internet ·
- Code pénal ·
- Site ·
- Pornographie enfantine
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie contagieuse ·
- Contrats ·
- Urgence
- Brevet ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention ·
- Inventeur ·
- Recherche ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prime ·
- Revendication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Norme ·
- État ·
- Garantie ·
- Entretien ·
- Installation
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Expert ·
- Électricité
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Sous-location ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Pièces ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau social ·
- Vêtement ·
- Extrait ·
- Facture
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Gestion ·
- Entreprise ·
- Comptabilité ·
- Marches ·
- Administration ·
- Piscine ·
- Sursis à statuer
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Cristal ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.