Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2005363

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2005363
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2005363
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2020 et 14 décembre 2021,

Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2019 du directeur délégué à l’administration inter-régionale judiciaire en ce qu’elle l’a classée dans le groupe de fonctions 3 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à la somme de 5 882,28 euros par an ;

2°) d’enjoindre au directeur délégué à l’administration inter-régionale judiciaire de réexaminer son cas, et de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros minimum pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à 6 800 euros minimum à partir du

1er janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires méconnaît le principe d’égalité, en ce qu’elle fixe à 5 300 euros le socle indemnitaire des greffiers et greffiers principaux du groupe 3 travaillant en juridiction, mais prévoit que ce socle est revalorisé de 1 000 euros pour les greffiers promus au grade de greffier principal postérieurement à son entrée en vigueur, montant supérieur à celui dont bénéficient les greffiers promus au grade de greffier principal antérieurement à la mise en place du nouveau régime indemnitaire ; ainsi, alors qu’un greffier principal nommé après le

1er janvier 2019 perçoit au moins 6 300 euros par an, elle perçoit seulement, en dépit du maintien du montant des primes perçues au titre de l’ancien régime, 5 882,28 euros par an ;

— aucune disposition n’impose à l’administration de fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant minimum et ne s’oppose à ce qu’elle soit fixée à 6 300 euros, montant qui correspond à l’indemnité minimum d’un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019 ;

— la note SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et greffier des services judiciaires abroge la circulaire du 3 juillet 2019 et fixe notamment, à compter du 1er janvier 2021, le nouveau socle indemnitaire des greffiers et greffiers principaux du groupe 3 travaillant en juridiction à 5 800 euros, montant auquel elle peut prétendre sur la base du principe d’égalité ;

— aucune disposition n’impose à l’administration de fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant minimum et ne s’oppose à ce qu’elle soit fixée à 6 800 euros, montant qui correspond, à partir du 1er janvier 2021, à l’indemnité minimum d’un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au

8 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;

— les décisions CE n° 457589, et n° 457745,458145 du 30 décembre 2021 ;

— l’arrêt CAA Lyon n° 21LY02220 du 7 avril 2022 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A ;

— et les conclusions de M. Terras, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été promue au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2018. Par une décision du 21 novembre 2019 prise dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, elle a été classée dans le groupe de fonctions 3, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à

490,19 euros par mois, correspondant à un montant annuel de 5 882,28 euros. Mme C demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe ce montant.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».

3. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ". L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.

4. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette circulaire fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes de greffier, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les directeurs des services de greffe qui deviennent directeur principal des services de greffe à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.

5. En premier lieu, ainsi que le mentionne ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquises par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l’annexe 3 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquises par un greffier et reconnues notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soient prises en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette circulaire. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que la circulaire du 3 juillet 2019 sa méconnu le principe d’égalité en ne prévoyant pas que les greffiers principaux ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d’un montant d’IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour greffiers principaux ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019.

6. Il résulte par ailleurs de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaît le décret du 20 mai 2014 et l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers pour les répartir au sein des groupes de fonctions.

7. En second lieu, en se bornant à soutenir que rien ne s’oppose à ce que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise soit fixée à 6 300 euros et que c’est sans fondement que cette indemnité a été fixée au montant minimum, Mme C n’établit pas que l’expérience et la technicité acquises dans ses fonctions justifient que son IFSE soit fixée à ce montant et que l’administration a commis une erreur d’appréciation en fixant cette indemnité à 490,19 euros par mois pour un travail à temps plein.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2019 le classant dans le groupe de fonctions 3 et fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant annuel de 5 882,28 euros doivent être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur délégué de l’administration inter-régionale des services judiciaires.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— Mme Hogedez, présidente,

— Mme Busidan, première conseillère,

— M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Alloun, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présisdente- rapporteure,

signé

I. ALa première assesseure,

signé

H. Busidan

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2005363