Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2023, n° 2305634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juin 2023, M. B demande au juge des référés du tribunal de déclarer juridiquement inexistant le constat de non décence du 23 juin 2022.
Il soutient que :
— il subit une perte de loyer qui augmente de jour en jour ;
— le constat de non décence du 23 juin 2022 a été utilisé par Action Logement Service pour la résiliation du contrat de cautionnement alors que son logement n’est pas inscrit sur le logiciel « ORTHI » ;
— l’articles D. 852-1 et D. 852-1 du code de la construction de l’habitation ont été méconnus ;
— il n’a jamais reçu d’avertissement de sorte que la suspension de l’aide au logement n’est pas possible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, si M. B ne précise pas le fondement de sa requête celle-ci s’intitule « requête en procédure de référé ». Le requérant doit, ainsi, être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. B demande au juge des référés du tribunal de déclarer juridiquement inexistant le constat de non décence du 23 juin 2022. Cette demande tend, non pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, mais à l’annulation d’une décision. Une telle demande est manifestement irrecevable dès lors que le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut prescrire que des mesures provisoires et qu’il ne lui appartient pas d’ordonner l’annulation d’une décision administrative. A supposer même que M. B ait entendu demander la suspension de la décision en litige, l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité précise que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réparation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête présentée par M. B, qui n’est assortie d’aucune requête distincte, n’est ainsi pas conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B sans instruction, ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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