Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2303680
TA Marseille
Annulation 12 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen complet de la situation personnelle de M me B, ce qui constitue une violation des garanties procédurales.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'administration n'a pas analysé les risques de persécution en cas de retour en Russie, ce qui rend la décision illégale.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a relevé que l'absence d'examen particulier a privé M me B d'une garantie essentielle dans la procédure.

  • Accepté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que l'arrêté se basait sur des faits erronés concernant la situation de M me B.

  • Accepté
    Risques de persécution en cas de retour

    La cour a reconnu que les craintes de M me B étaient fondées et que la décision ne tenait pas compte de ces éléments.

  • Accepté
    Réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M me B dans un délai de deux mois suite à l'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 1re ch., 12 juil. 2023, n° 2303680
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2303680
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

— de renouveler son attestation de demande de titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision ou jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

— est entachée d’incompétence de son auteur ;

— est insuffisamment motivée ;

— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ce qui l’a privée d’une garantie ;

— est entachée d’erreur de fait en lui opposant son absence d’entrée régulière alors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités autrichiennes, et se trouvait en situation régulière lors de son mariage avec un ressortissant français le 9 septembre 2022 ;

— indique de manière erronée que rien ne fait obstacle à son retour temporaire en Russie pour l’obtention du visa requis alors qu’elle justifie des risques de persécution qu’elle y encourt ;

— méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle expose des craintes justifiées d’être persécutée personnellement en cas de retour en Russie ;

La décision fixant le pays de destination :

— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

En réponse à une demande formée par le greffe le 16 juin 2023, Mme B a communiqué au tribunal le 21 juin 2023 une copie de l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

— et les observations de Me Lescs, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante russe née le 12 septembre 1989, déclare être entrée en France le 30 mai 2022 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités autrichiennes et s’y être maintenue depuis. Après avoir épousé un ressortissant français à Marseille le 9 septembre 2022, elle a sollicité, le 6 décembre 2022, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui a perdu son objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en mai 2022 après avoir transité par l’Estonie puis obtenu des autorités autrichiennes un visa « Schengen » valable du 10 mai au 10 novembre 2022, exerce le métier d’illustratrice notamment pour la presse. Elle établit être l’auteur de divers dessins illustrant des articles publiés par des organismes de presse et d’opinion et par des médias numériques russophones, tels que Mediazona ou Open Democracy, proches de l’opposition politique russe ou qualifiés officiellement par la Fédération de Russie d'« agents de l’étranger », ces articles dénonçant en particulier la répression en Russie à la suite du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Il résulte également des pièces produites que la requérante a milité dans une organisation non gouvernementale promouvant auprès des ressortissants russes mobilisés pour combattre en Ukraine depuis le mois de septembre 2022 le refus de la conscription par objection de conscience, et il est soutenu de manière circonstanciée que ce comportement est susceptible de poursuites pénales sanctionnées par une peine d’emprisonnement dans le cadre de la législation répressive adoptée en 2022 par la Fédération de Russie et relative au discrédit des forces armées. Ces différents éléments ne sont aucunement contredits en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à relever que Mme B n’avait pas déposé de demande d’asile, ce qu’elle a au demeurant fait postérieurement à la décision en litige.

4. Or, il résulte des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B en tant que conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a estimé que l’intéressée « a la possibilité de régulariser sa situation en retournant dans son pays d’origine et en obtenant le visa nécessaire auprès du consulat de France ». Par ailleurs, il ne résulte ni de la teneur de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que l’administration aurait procédé à une analyse des risques éventuellement courus par la requérante du fait de l’exécution d’une mesure d’éloignement à destination de la Russie, analyse que ne saurait démontrer le seul visa conjoint, au début de l’arrêté, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir, au vu des éléments décrits au point précédent, que l’édiction de l’arrêté contesté n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle, et que cette circonstance l’a privée en l’espèce d’une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle invoque, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme B en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».

8. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 17 avril 2023 par Mme B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions jusqu’à la notification du jugement sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais du litige :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lescs, avocate de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B, en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera à Me Lescs, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jessica Lescs et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Hameline, présidente,

— Mme Felmy, première conseillère,

— Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

L’assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2303680