Rejet 30 janvier 2023
Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 janv. 2023, n° 2209049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A représentée par
Me Arditti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle soutient que l’arrêté du préfet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 7 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience, le rapport de Mme Hogedez, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
3. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis l’année 2018 avec sa première fille, scolarisée régulièrement en France, qu’elle est mère d’un autre enfant, né de sa relation avec un ressortissant sénégalais titulaire d’un titre de séjour, et que la cellule familiale est donc durablement installée sur le territoire français. Toutefois, Mme A ne justifie pas d’une vie commune avec le père de son enfant né en France, pas plus qu’il n’est établi qu’il participerait à l’éducation et l’entretien de son enfant. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où résident toujours les parents et la sœur de la requérante et où elle a vécu jusqu’à ses 33 ans. De plus, Mme A ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière, n’ayant notamment jamais travaillé, ayant au demeurant utilisé plusieurs identités depuis son arrivée en France. Enfin, pour les mêmes motifs, la requérante ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La présidente,
signé
I. HOGEDEZL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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