Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 déc. 2023, n° 2102450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2021 et 7 juillet 2023,
M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 796,43 euros au titre des sommes dues et la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, cette dernière somme devant être assortie de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’octroi de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— il est bien fondé à solliciter les sommes de 5 320,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence due, de 1 476,27 euros au titre du remboursement de billet d’avion et de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l’académie Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur de lycée professionnel préalablement affecté à l’académie de Nouvelle-Calédonie, a été affecté au sein de l’académie de Nice en 2015. Par un arrêté du 24 septembre 2019, il a été muté vers l’académie de Mayotte et a été admis au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence que, par une décision du 7 septembre 2020, l’académie d’Aix-Marseille a toutefois refusé de lui verser. Le recours gracieux formé par M. A le 25 septembre 2020 a été rejeté par une décision du
19 janvier 2021. Par la présente requête, M. A sollicite, d’une part, l’annulation de la décision du 7 septembre 2020 ainsi que le rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2021 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : " I.- Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. / L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : () / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré () ".
3. La décision attaquée portant refus de paiement des frais de changement de résidence a été prise au motif que M. A ne justifiait pas de quatre années de service sur le territoire européen de la France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été muté de l’académie de Nouvelle-Calédonie à celle de Nice en 2015 puis a été affecté à l’académie de Mayotte
au 1er septembre 2019. Pour justifier de la condition de quatre années de service entre ces deux mutations, M. A se borne à faire valoir que " d’un point de vue administratif [il était] rattaché à l’académie de Nice au 1er septembre 2015 " en se prévalant de l’extrait individuel de l’arrêté collectif du 23 juin 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été modifié par un arrêté du 25 novembre 2015 prévoyant une date d’effet d’affectation dans l’académie de Nice au 20 décembre 2015, de sorte qu’au 1er septembre 2019, M. A ne justifiait pas des quatre années de service requises. A la supposer établie, la circonstance selon laquelle cet arrêté modificatif ne lui aurait jamais été régulièrement notifié est sans incidence sur la date à laquelle il a effectivement pris son poste en métropole. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’académie d’Aix-Marseille a entaché la décision attaquée d’erreur de fait en estimant qu’il n’avait pas effectué quatre années de services sur le territoire européen de la France.
4. En second lieu, d’une part, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l’administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d’une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait, et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.
5. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose toutefois que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer, dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
7. En l’espèce, M. A fait valoir que la décision attaquée du 7 septembre 2020 a procédé, en dehors des délais légaux, au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du
24 septembre 2019 lui octroyant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Toutefois, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il n’est pas établi que M. A ait accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France, condition nécessaire au bénéfice de cette indemnité. Dans ces conditions, la décision du
24 septembre 2019 octroyant le bénéfice de l’indemnité était illégale, et c’est à bon droit que par la décision attaquée, l’administration a refusé de procéder à son versement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. A ne soulève pas de fondement de responsabilité particulier. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu’il n’établit pas l’illégalité des décisions attaquées. Par suite, en l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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