Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2023, n° 2302941

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louislefoyerdecostil.fr · 3 août 2023

Les filières internationales des établissements d'enseignement secondaire public sont souvent très sélectives et leur accès contrarié donne régulièrement lieu à des contentieux portés devant les tribunaux administratif. Une affaire tranchée par le tribunal administratif de Marseille à l'initiative de la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône permet de revenir sur les règles applicables à la sélection prévue pour intégrer une filière internationale. La question portait sur une décision du recteur d'académie, qui prévoyait une dispense d'examen pour …

 

www.clerc-avocat.fr · 16 avril 2023

Le recteur ne peut pas modifier librement les modalités d'accès aux sections internationales (SI) Tribunal administratif de Marseille 14 avril 2023 / n° 2302941 À lire sur Dalloz.fr À lire sur Doctrine.fr Dans cette affaire, le Recteur de l'académie d'Aix-Marseille avait, sans prendre de décision formelle en ce sens (des informations avait été communiquées sur le site internet des établissements et dans le compte-rendu du conseil des sections internationales de la cité scolaire), modifié les modalités d'accès aux sections internationales des collèges et lycées de son ressort. …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 14 avr. 2023, n° 2302941
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2302941
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des décisions :

— dispensant les élèves qui sont en section internationale d’italien et d’espagnol de présenter un dossier et de passer d’examen à l’entrée en 6ème et en seconde des sections internationales du lycée Marseilleveyre, pour la rentrée scolaire 2023-2024,

— dispensant les élèves qui sont déjà en section internationale d’arabe de la présentation d’un dossier et du passage d’un examen avant l’entrée en seconde de la section internationale d’arabe du lycée Marseilleveyre, et les dispensant d’examen avant l’entrée en sixième de la même section pour la rentrée scolaire 2023-2024 ;

— dispensant les candidats d’examen avant l’entrée en 6ème de la section internationale du collège Versailles pour la rentrée scolaire 2023-2024 ;

— dispensant les candidats d’examen avant l’entrée en 6ème de la section internationale du collège Sylvain Menu pour la rentrée scolaire 2023-2024, décisions révélées par les fiches de présentations des sections internationales d’italien, d’espagnol, d’arabe du collège et du lycée Marseilleveyre, de la section internationale d’américain du collège de Versailles et de la section internationale d’anglais du collège Sylvain Menu et leurs dossiers d’inscriptions ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de fixer de nouvelles conditions d’admission dans ces sections internationales dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de l’imminence de la date limite du dépôt des dossiers de candidature, fixée au 6 ou 7 avril 2023, de la tenue des examens d’admission, selon les sections, entre le 12 avril et le 10 mai 2023 et du préjudice en découlant pour les candidats potentiels qui se verraient évincés pour la rentrée scolaire 2023-2024 ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’arrêté ministériel du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège et l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales des lycées prévoient un dispositif d’admission de l’ensemble des élèves après étude des dossiers et le passage d’un examen.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il faut valoir que :

— la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il n’a pas pris de décision fixant les conditions d’admission des élèves dans tout ou partie des sections internationales des établissements du département, les mesures contestées à caractère purement informatif, étant insusceptibles de recours ;

— elle est, en outre, prématurée en l’absence de décision prise sur le recours gracieux introduit par la fédération ;

— la décision par laquelle l’admission des élèves dans les sections internationales sera prononcée n’est pas encore intervenue ;

— M. B n’étant pas, selon les statuts versés aux débats, le président de la fédération, il ne justifie pas de sa qualité pour représenter la société en justice ;

— il n’est pas davantage justifié d’une autorisation du bureau pour introduire cette action ;

— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les décisions dont la suspension est demandée n’existent pas, que l’information relative aux modalités d’accès et d’inscription est en ligne depuis la fin du mois de janvier 2023, que le nombre de candidats potentiels est faible et indéterminé, alors que le nombre de candidatures est en baisse ;

— tous les candidats aux sections internationales du collège et du lycée Marseilleveyre doivent présenter un dossier de candidature, qui comprend les éléments permettant d’attester des capacités linguistiques de l’élève, seuls les élèves de CM 2 ayant suivi un parcours en section internationale depuis le CE 2 en italien et en espagnol étant dispensés d’examen ;

— l’arrêté du 28 septembre 2006 n’exclut pas l’admission des candidats au vu du seul dossier ;

— la différence de situation existant entre les élèves justifie la différence de traitement qui leur est faite ;

— tout candidat qui dépose un dossier de candidature à la section internationale du collège Versailles accède aux épreuves écrites et orales de sélection, sans exclusion ;

— il n’existe pas davantage de présélection des dossiers au collège Sylvain menu, tous les candidats étant soumis aux examens.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2302940 par laquelle la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;

— l’arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 12 avril 2023 à 15 heures en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Candon, représentant la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, qui reprend et développe ses moyens, précise que ses conclusions sont potentiellement devenues sans objet s’agissant des collèges Versailles et Sylvain Menu et ajoute que les décisions sont entachées d’incompétence ;

— et les observations de M. A, représentant le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense.

La clôture de l’instruction a été reportée au 13 avril à 12 heures.

La FCPE a produit des pièces enregistrées le 12 avril 2023 et 13 avril 2023 à 9 heures 33.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Sur l’étendue du litige :

2. Ainsi que cela a été indiqué au cours des débats, il résulte des informations mises en ligne par le collège Sylvain Menu que les candidats à l’inscription en section internationale britannique en classe de sixième seront convoqués à un test écrit et à un test oral. Les informations mises en ligne par le collège Versailles le 31 mars 2023 indiquent désormais que les candidats seront convoqués pour passer des tests de langue, sans circonscrire cette convocation à une partie des candidats. Il suit de là que les conclusions de la requête sont, sur ce point, devenues sans objet.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

3. En premier lieu, le défaut d’habilitation à agir du président de l’association requérante n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable. En toute hypothèse, la fédération requérante justifie suffisamment, dans le cadre de la présente instance, de la qualité de président de M. B.

4. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de présentation de la section internationale de la cité scolaire Marseilleveyre que « pour être admis en SI en sixième (hors section internationale arabe) et en seconde (toutes sections), les élèves qui ne sont pas déjà en section internationale doivent présenter un dossier et passer un examen démontrant qu’ils disposent de compétences suffisantes dans la langue de la section. () Pour les élèves qui étaient déjà en section internationale (école depuis le CE2 ou collège), la poursuite en section internationale se fait sans tests si le niveau est jugé suffisant par l’équipe enseignante de l’établissement d’origine. Pour l’entrée en section internationale arabe en sixième, la candidature sera évaluée (dossier et entretien oral) sur la motivation et la capacité à fournir un travail scolaire soutenu. ». Le dossier de candidature en sixième section internationale de ce collège dispense les élèves ayant suivi depuis le CE 2 un cursus complet de tout test linguistique, et ne prévoit aucun test linguistique avant l’entrée en section internationale arabe. Contrairement à ce que soutient le recteur en défense, et alors même qu’il indique n’avoir formalisé aucune décision en ce sens, les éléments produits, corroborés par le compte-rendu du conseil des sections internationales de la cité scolaire Marseilleveyre qui s’est tenu le 9 mars 2023, sont de nature à révéler l’existence d’une décision dispensant certains élèves de toute épreuve écrite en vue de vérifier leur aptitude à suivre des enseignements en langue étrangère. Dès lors, le recteur de l’académie n’est fondé à soutenir ni que les mesures contestées auraient un caractère purement informatif ni que les conclusions de la requête seraient, en l’absence de tout objet, irrecevables.

5. En troisième lieu, si le recteur n’a pas encore statué sur le recours gracieux introduit par la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône contre les mesures contestées, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la possibilité pour cette association de demander, dans cette attente, la suspension de leur exécution.

6. En quatrième lieu, la faculté offerte aux candidats évincés ou à la fédération requérante de contester la décision qui sera prise sur les candidatures à l’issue des opérations de sélection ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester, avant le début de ces opérations, les décisions relatives à l’organisation de cette sélection.

7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.

Sur l’urgence :

8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

9. Il résulte de l’instruction, notamment des dossiers d’inscription des sections internationales d’italien, d’espagnol, d’arabe du collège et du lycée Marseilleveyre, que les examens tendant à évaluer le niveau des élèves seront effectués le 3 mai 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les décisions en litige sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sélection des élèves admis à entrer dans ces sections internationales au titre de l’année scolaire 2023-2024. Si l’administration fait valoir que les candidatures en section internationale sont en baisse constante, il ressort des chiffres qu’elle a communiqués que toutes les candidatures ne sont pas retenues et qu’une sélection est effectivement pratiquée, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’aucune urgence ne s’attacherait à en suspendre les modalités si elles sont effectivement illégales. Le caractère indéterminé du nombre de candidats potentiels susceptibles d’être concernés par cette sélection est sans influence sur l’existence d’une situation d’urgence, liée à l’imminence du processus de sélection. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence à suspendre les décisions en litige.

Sur l’existence d’un doute sérieux :

10. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège : « L’admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du chef d’établissement au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Pour les élèves français, l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. / Pour les élèves étrangers, l’examen évaluant la connaissance du français se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Au vu du dossier et des résultats obtenus à l’examen, le chef d’établissement arrête la liste des élèves dont il propose l’admission dans la section internationale au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. ».

11. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) : « L’admission des élèves dans une section internationale de classe de seconde est prononcée par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du chef d’établissement au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen. () Pour les élèves scolarisés en France, l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale de classe de seconde se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. Pour les élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, l’examen évaluant la connaissance du français se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale. / () Au vu du dossier et des résultats obtenus à l’examen, le chef d’établissement arrête la liste des élèves dont il propose l’admission dans la section internationale de classe de seconde au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « L’admission des élèves dans une classe de première ou de terminale menant au baccalauréat français international (BFI) est prononcée () au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen, excepté pour les élèves issus d’une section internationale de classe de seconde, pour lesquels cette admission est prononcée au vu de l’avis rendu par le conseil de classe du dernier trimestre de l’année scolaire de la classe de seconde. ».

12. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions citées aux points 10 et 11 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures dont la suspension est demandée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et de prononcer la suspension de l’exécution des décisions dispensant certains candidats à l’inscription en classe de sixième ou de seconde de section internationale du collège et du lycée Marseilleveyre de tout ou partie des épreuves écrites et orales de l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale auxquels ces candidats doivent se soumettre.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. La présente décision implique nécessairement que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille prenne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les dispositions nécessaires afin que l’ensemble des candidats à l’inscription en classe de sixième ou de seconde de section internationale du collège et du lycée Marseilleveyre se soumette à des épreuves écrites et orales en vue d’apprécier leur aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale.

Sur les frais d’instance :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le conclusions à fin de suspension dirigées contre les modalités de sélection à l’entrée en section internationale des collèges Versailles et Sylvain Menu.

Article 2 : L’exécution des décisions dispensant certains candidats à l’inscription en classe de sixième ou de seconde de section internationale du lycée Marseilleveyre de tout ou partie des épreuves écrites et orales de l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale auxquels ces candidats doivent se soumettre est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les dispositions nécessaires afin que l’ensemble des candidats à l’inscription en classe de sixième ou de seconde de section internationale du collège et du lycée Marseilleveyre se soumette à des épreuves écrites et orales en vue d’apprécier leur aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère en section internationale.

Article 4 : L’Etat versera à la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Copie en sera adressée aux chefs d’établissements des collèges et lycée Sylvain Menu, Versailles, et Marseilleveyre.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2023, n° 2302941