Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 oct. 2023, n° 2107579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 8 février 2023,
Mme C B, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an sans sursis à compter de son retour de disponibilité ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en cause est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la sanction prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était stagiaire au moment des faits reprochés, la réglementation applicable aux agents stagiaires étant seule applicable ;
— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
— l’AP-HM a commis un détournement de pouvoir, la sanction adoptée poursuivant un but étranger à l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 22 février 2023,
l’AP-HM, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Laubier représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’adjoint administratif de 2e classe, a été affectée en 2015 au centre d’appels de l’AP-HM puis, nommée technicienne hospitalière stagiaire au 1er juin 2017, sans changement d’affectation. Le 6 décembre 2018, le directeur de l’AP-HM a refusé de titulariser l’intéressée à la fin de son stage, la réintégrant de ce fait dans le corps des adjoints administratifs de 2e classe. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2020. Réintégrée en qualité de technicien hospitalier stagiaire, Mme B a été titularisée à compter du 1er juin 2019. Par une décision du 28 juin 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’AP-HM lui a infligé une sanction du 3e groupe en excluant l’intéressée temporairement des fonctions pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Pinzelli, secrétaire général de l’AP-HM, auquel M. A, directeur général de l’AP-HM a, par une décision n°129/2020 du 4 juin 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, accordé une délégation de signature, notamment, les sanctions disciplinaires des groupes 2, 3 et 4. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est constant que, alors même qu’elle avait le statut de stagiaire lors de la commission des faits reprochés, à la date de la décision contestée dont la légalité s’apprécie à la date de celle-ci, Mme B était titulaire du grade de technicien hospitalier et était ainsi soumise aux seules dispositions du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, que l’APHM a pu ainsi, à bon droit, appliquer. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
4. En troisième lieu, Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () () Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 82 de la loi précitée : » L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue, nécessairement individualisée, est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté des anomalies dans le fonctionnement du centre d’appel où était affectée Mme B, la direction de l’AP-HM a diligenté une enquête administrative réalisée par la direction des services numériques (DSN), dont les résultats très détaillés ont été constatés par constat d’huissier. Il en résulte et il n’est pas contesté un temps de communication interne anormalement élevé en provenance non d’appels avec des utilisateurs ou experts de la DSN mais d’appels entre agents en poste au centre d’appel « 84 444 », pouvant durer plusieurs heures par jour. Cette situation a eu pour effet de rendre indisponible le service durant toute la durée des communications internes anormales, de diminuer la capacité de la DSN à dépanner les utilisateurs, d’augmenter le taux d’abandon des utilisateurs confrontés à une sonnerie sans réponse, de diminuer le taux de satisfaction des utilisateurs et d’augmenter artificiellement le temps de communication comptabilisé dans le cadre de l’objectif annuel. S’agissant plus précisément de Mme B, l’enquête a révélé que cette dernière, qui avait une mission de support téléphonique et technique aux utilisateurs du centre d’appels, a, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, en tant qu’adjoint administratif titulaire du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017, puis au cours de son stage pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, été en communication avec d’autres agents du centre d’appels pendant 377 heures, soit 47 jours de travail, ce qui représente 17 % de son temps de travail total. En consacrant le temps de son service à des communications internes étrangères à celui-ci, au détriment de ses fonctions de support aux utilisateurs, Mme B a, en dépit de ses évaluations antérieures satisfaisantes, fait preuve, à tout le moins, d’un manque de diligence, de sérieux et d’implication dans les missions qui lui étaient dévolues au centre d’appel. Ces faits, commis délibérément et de manière prolongée, ayant pour effet de diminuer son temps de travail effectif, sont constitutifs d’une faute disciplinaire. Au demeurant, il n’est pas contesté que Mme B a, jusqu’à la tenue du conseil de discipline, minimisé sa responsabilité en refusant de reconnaitre sa faute et de présenter des excuses, et en imputant les faits reprochés à la charge de travail élevée au sien du service et au manque d’encadrement de ses supérieurs hiérarchiques. Eu égard à la gravité des manquements en cause, à la nature des activités du centre d’appel et aux répercussions sur le fonctionnement du service, la sanction prononcée à l’encontre de Mme B, d’une exclusion temporaire d’une durée d’un an, sans sursis, n’est pas disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Le moyen doit donc être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, l’AP-HM pouvant légalement engager la procédure disciplinaire jusqu’à trois ans après la commission des faits reprochés. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 28 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
M. D
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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