Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2024, n° 2408493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par me Youchenko, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire adapté ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’affectation, selon les mêmes modalités et sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été affecté au lycée professionnel des métiers La Floride le 6 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le .9 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension d’exécution de la décision implicite de rejet de son affectation et d’injonction, sous astreinte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le numéro 2408494 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé qui a déposé une demande en cours d’instruction, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction :
2. Le désistement de M. A de ses conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administratives et celles à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du par laquelle le directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de l’affecter dans un établissement scolaire et des conclusions à fin d’injonction, sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Youchenko, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et Me Marlène Youchenko.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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