Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2024, n° 2302300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 16 juin 2023 et 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA 13103 22 F0008 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis d’aménager à la société EPC Promotion.
Elle soutient que :
— le projet prévoit un accès traversant sa parcelle alors qu’aucune autorisation n’a été consentie ;
— cet accès est insuffisant dès lors qu’il présente une largeur de 3 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Salon-de-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas satisfait à l’obligation de notification du recours contentieux prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 13103 22 F0008 du 26 octobre 2022, le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis d’aménager à la société EPC Promotion sur la parcelle BK 231 sis rue Amayen. Mme B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 3 février 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () »
4. La requérante, par lettre du greffe en date du 20 août 2024, reçue le même jour, a été invitée à justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Salon-de-Provence et au bénéficiaire de l’arrêté attaqué, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans le délai de cinq jours. Mme B n’a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune et au pétitionnaire dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Salon-de-Provence et à la EPC Promotion.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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