Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2412924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les observations de Me Tiget qui a repris les moyens présentés par écrit, et celles de M. B qui, assisté de Mme C, interprète en langue farsi, est revenu sur son parcours, faisant valoir que s’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce, il n’a pas bénéficié de protection de la part de cet Etat, raison pour laquelle il a quitté la Grèce le 8 octobre 2022 et est entré en France le 10 octobre 2022. Il a également fait valoir des difficultés psychiques et de sommeil compte tenu des souffrances subies en Afghanistan.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. B, ressortissant afghan, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 octobre 2024. L’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La décision attaquée a été prise au motif que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale. Elle mentionne également les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
6. En dernier lieu, M. B fait valoir sa situation de vulnérabilité compte tenu d’une souffrance psychique sévère nécessitant un suivi médical. Toutefois, si les pièces transmises font état d’un suivi psychiatrique entre le 5 juillet et le 10 octobre 2024 et d’un prochain rendez-vous le 7 janvier 2025, elles sont peu circonstanciées et n’apportent pas suffisamment de précisions ni sur l’état de santé de l’intéressé ni sur sa vulnérabilité particulière compte tenu de cet état de santé. Par ailleurs, il ressort de l’entretien de vulnérabilité réalisé par l’OFII le 6 décembre 2024 que l’intéressé, hébergé en CADA, n’a pas fait part de problèmes de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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