Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 10 janv. 2024, n° 2108606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles son fils C A a été assujetti au titre de l’année 2020, à raison de l’appartement sis 20 chemin du roi d’Espagne, à Marseille (13009), pour un montant de 1464 euros.
Il soutient que :
— il a payé la taxe en litige qui a été calculée sur la base de ses revenus fiscaux de l’année 2019 et non sur ceux de son fils ;
— en septembre 2919, lors d’un déménagement précipité, il s’est domicilié administrativement chez son fils qui l’hébergeait à titre gratuit, au 20 chemin du roi d’Espagne, à Marseille (13009) ;
— il a omis de déclarer qu’au 1er janvier 2020, son domicile physique se trouvait au 5 rue Pisançon, à Marseille (13001).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. B A, n’a pas présenté de mandat régulier au stade de sa réclamation préalable et n’a pas régularisé sa situation dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 (5°) du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles son fils C A a été assujetti au titre de l’année 2020, à raison de l’appartement sis 20 chemin du roi d’Espagne, à Marseille (13009), pour un montant de 1464 euros.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d () « . Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l’administration a omis d’en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".
3. Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n’a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l’absence de demande de régularisation adressée par l’administration dans les conditions prévues au c de l’article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal. Cette régularisation est donc possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande. En revanche, après l’expiration de ce délai, l’irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l’administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l’administration n’aurait pas invité le contribuable à le faire.
4. Il résulte de l’instruction que lorsque M. B A a déposé une réclamation préalable devant l’administration fiscale par courrier en date du 29 juin 2021, notifié le 9 juillet 2021, pour demande le dégrèvement de la taxe d’habitation de l’année 2019 mise à la charge de son fils, M. C A, il ne disposait d’aucun mandat régulier de la part de ce dernier. Si le requérant a produit à l’instance ce mandat daté du 16 janvier 2023, par mémoire enregistré le 24 janvier 2023, une telle régularisation est intervenue postérieurement au délai de recours de contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A, tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. C A a été assujetti au titre de l’année 2020, est irrecevable. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête nµ° 2108606 présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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