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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2102804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2021, le 21 octobre 2021, le 26 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, la commune de La Ciotat, représentée par Me Marchi, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Dushow à lui verser la somme de 209 430 euros sur le fondement de la garantie décennale ;
2°) de condamner la société Dushow à lui verser la somme de 20 000 euros à raison du préjudice d’image ;
3°) de condamner la société Dushow à verser à l’association Les lumières de l’Éden la somme de 33 660 euros en raison du préjudice financier issu de la perte d’exploitation ;
4°) de mettre à la charge de la société Dushow la somme de 32 132,40 euros sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la société Dushow la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la scénographie extérieure et la scénographie intérieure de l’Éden théâtre rendent ce dernier impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Dushow ;
— ces désordres, qui proviennent de la conception et de la réalisation de ces scénographies par la société Dushow, sont imputables à ladite société ;
— son préjudice est constitué par le montant de la reprise des ouvrages défectueux, à hauteur de 209 430 euros, ainsi que par l’atteinte à son image, à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice de l’association Les lumières de l’Éden est constitué par les pertes d’exploitation de l’Éden théâtre à hauteur de 33 660 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, la société Dushow, représentée par la SCP Thelys avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée avant-dire-droit ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Ciotat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétence dès lors que le litige porte sur l’exécution d’une concession d’aménagement qui est un contrat de droit privé ;
— la demande indemnitaire formulée par la commune de La Ciotat pour le compte de l’association Les lumières de l’Éden est irrecevable dès lors que cette dernière n’est pas partie à la procédure ;
— la garantie décennale n’est pas applicable dès lors que, d’une part, les désordres de l’équipement en cause ne rendent pas l’Éden théâtre, dans son ensemble, impropre à sa destination principale et que, d’autre part, l’équipement en cause est dissociable de l’ouvrage ;
— une nouvelle expertise est nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur les causes du dysfonctionnement des scénographies intérieure et extérieure ;
— l’expert en charge de l’expertise judiciaire ne disposait pas des compétences en informatique nécessaires pour apprécier les éventuelles défaillances des équipements ;
— le rapport d’expertise judiciaire comprend des contradictions et des carences à propos du fonctionnement des scénographies extérieure et intérieure et de l’évaluation du préjudice ;
— la scénographie extérieure est de nouveau fonctionnelle ;
— le défaut de maintenance des équipements est susceptible d’être à l’origine des dysfonctionnements en litige ;
— le préjudice de l’association Les lumières de l’Éden résultant de la perte d’exploitation du théâtre n’est pas établi ;
— les préjudices de la commune de La Ciotat résultant d’une part de la reprise des équipements défectueux et, d’autre part, de l’atteinte à son image, ne sont pas établis.
Par une intervention, enregistrée le 25 octobre 2021, l’association Les lumières de l’Éden, représentée par la SCP Logos, conclut à ce que le tribunal condamne la société Dushow à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation et la somme de 33 660 euros en réparation de son préjudice résultant de pertes d’exploitation et demande que soit mise à la charge de la société Dushow la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative eu égard aux préjudices qu’elle a subis et qu’elle continue de subir en tant qu’association exploitante et gestionnaire de l’Éden théâtre ;
— les désordres en litige relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant d’une atteinte à son image à hauteur de 10 000 euros ;
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice tenant à la perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’utiliser les ouvrages de scénographie à hauteur de 33 660 euros.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société Dushow a été enregistré le 30 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu
— le rapport d’expertise de M. A du 22 juin 2020 ;
— l’ordonnance du 16 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 32 132,40 euros.
Vu :
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marchi, représentant la commune de La Ciotat, de Me Salles, représentant la société Dushow et de Me Konate, représentant l’association Les lumières de l’Éden.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Ciotat a signé avec la société Marseille aménagement une convention publique d’aménagement le 25 février 2002, renommée concession d’aménagement par un avenant en 2006, ayant pour objet la mise en œuvre et le suivi de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat. Aux termes d’un avenant n°7 à la concession, signé le 3 juin 2009, la commune a ajouté aux missions de la société Marseille Aménagement la réalisation opérationnelle de la réhabilitation de l’Éden Théâtre. Par un acte notarié du 13 juin 2013, la commune de La Ciotat a cédé à la société Marseille Aménagement l’immeuble de l’Éden Théâtre. Les lots n°8 et n°10 du marché de travaux relatifs à la scénographie extérieure et à la scénographie intérieure du théâtre ont été attribués à la société Dushow par un acte d’engagement signé le 1er juin 2013, pour le premier, et le 29 juin 2013, pour le second, avec un groupement d’entreprises s’étant vu confier par la société Marseille Aménagement la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du théâtre le 31 novembre 2011. Le 9 septembre 2013, la société Marseille Aménagement a fusionné avec la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire marseillaise (SOLEAM). La réception des travaux du lot n°8, relatif à la scénographie extérieure, a eu lieu le 19 septembre 2013 avec levée des réserves le 19 décembre 2013, et celle des travaux du lot n°10, relatifs à la scénographie intérieure, a eu lieu le 17 mars 2014 avec levée des réserves le 8 janvier 2015. Le 30 septembre 2013, l’immeuble de l’Éden Théâtre a été remis à la commune de La Ciotat par la SOLEAM, par anticipation à l’acte de cession intervenu par acte notarié le 19 décembre 2014. En 2015, la commune de La Ciotat a constaté des dysfonctionnements des équipements de scénographie extérieure et de scénographie intérieure.
2. Par une ordonnance du 15 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a désigné un expert, à la demande de la commune de La Ciotat, pour procéder aux opérations d’expertise relatives aux désordres constatés sur les équipements de la scénographie intérieure et extérieure de l’Éden Théâtre, qui a rendu son rapport le 22 juin 2020. La commune de La Ciotat demande au tribunal de condamner la société Dushow, au titre des désordres affectant les équipements de la scénographie intérieure et extérieure de l’Éden Théâtre, à lui verser la somme de 209 430 euros sur le fondement de la garantie décennale et la somme de 20 000 euros à raison du préjudice d’image et à verser à l’association Les lumières de l’Éden la somme de 33 660 euros en raison du préjudice financier issu de ses pertes d’exploitation.
Sur l’intervention volontaire de l’association Les lumières de L’Éden :
3. Le jugement à rendre sur la requête de la commune de La Ciotat est susceptible de préjudicier aux droits de l’association Les lumières de l’Éden qui assure l’exploitation du cinéma l’Éden Théâtre dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec la commune de La Ciotat le 8 janvier 2016. Dès lors, l’intervention de l’association Les lumières de l’Éden est recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Dushow :
4. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
5. Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
6. Une convention publique d’aménagement qui n’a pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception n’a pas le caractère d’un mandat donné par cette personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom.
7. Il résulte de l’instruction que, par une convention publique d’aménagement, devenue concession d’aménagement, conclue le 25 février 2002 dans les conditions prévues par les dispositions alors en vigueur des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme, la commune de La Ciotat a confié à la société Marseille Aménagement, société anonyme d’économie mixte locale, la mise en œuvre et le suivi de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat, lequel prévoit notamment la restauration d’immeubles de logement existant, l’aménagement d’espaces publics et l’animation du dispositif financé par le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. Par un avenant n°7 à cette concession d’aménagement, la commune de La Ciotat a ajouté aux missions déjà confiées à la société Marseille Aménagement la réalisation opérationnelle de la réhabilitation de l’Éden Théâtre situé dans le périmètre de restauration immobilière. Les stipulations du cahier des charges applicable à la convention publique d’aménagement initiale, notamment celles des articles 2, 8, 9 et 10, confèrent à la société Marseille Aménagement le pouvoir d’acquérir ou de prendre à bail des biens immobiliers auprès des propriétaires privés ou auprès de la commune ou de toute personne publique, à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre de l’opération, par voie amiable ou par voie d’expropriation, lui octroient la gestion immobilière des biens acquis, prévoient que lui soient cédés de gré à gré les immeubles expropriés par la commune et que lui soit délégué le droit de préemption urbain dans les cas où la commune en serait titulaire. En outre, la société assure les cessions, concessions d’usage, locations au profit des utilisateurs, personnes publiques ou privées, ainsi que la commercialisation des biens immobiliers à restaurer. Relèvent également des pouvoirs de Marseille Aménagement, selon les stipulations précitées, celui de faire appel aux logeurs sociaux ainsi qu’au parc immobilier privé pour procéder au relogement résultant de ces acquisitions, d’octroyer une garantie locative temporaire ou de prendre elle-même à bail certains logements. Les stipulations de l’article 12 de la convention modifiée prévoient que pour l’exécution de sa mission, la société Marseille Aménagement passera des contrats dans le respect, notamment, de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, et que la commune sera représentée au sein des commissions d’appels d’offres ou du jury mis en place par la société lors de la passation des marchés. Selon l’article 13 de la convention, la société Marseille Aménagement assure le contrôle général des travaux et leur parfait achèvement dans les délais prévus tandis que l’article 23 dispose que les cocontractants devront accepter la continuation de leur contrat avec la commune de La Ciotat après l’expiration de la convention publique d’aménagement.
8. Si des clauses de la convention initiale et de l’avenant n°7 précités prévoient l’accord de la commune de La Ciotat pour la réalisation de certaines opérations telles que la mise au point des projets de restructuration des immeubles à céder (article 2), le recrutement de spécialistes qualifiés pour des interventions limitées (article 7), les acquisitions de biens (article 8), l’établissement d’avant-projets et de projet d’exécution des équipements (article 11) ou la définition du programme de travaux de restauration, et qu’elle participe à la réception des ouvrages (article 13), ces clauses se bornent à organiser le contrôle de l’autorité concédante sur l’opération de restauration immobilière.
9. Il résulte des deux points précédents que d’une part, au bénéfice d’une appréciation globale des stipulations de la convention publique d’aménagement et de son avenant n°7, la définition des missions confiées à la société Marseille Aménagement et les conditions prévues pour leur exécution, qui le sont conformément aux dispositions de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme alors en vigueur, ne permettent pas de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier seulement à Marseille Aménagement le soin d’agir au nom et pour le compte de la ville de La Ciotat, et que la société Marseille Aménagement doit être regardée comme agissant pour son propre compte lors de la mise en œuvre et du suivi de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de La Ciotat, dans laquelle s’inscrit la réhabilitation de l’Éden Théâtre. D’autre part, la convention publique d’aménagement n’ayant pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, la société Marseille Aménagement ne peut être regardée comme mandataire de la commune de La Ciotat à ce titre.
10. Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, alors en vigueur : « I.- Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs () ».
11. Les marchés passés par le concessionnaire dans le cadre d’une convention d’aménagement ayant d’autres objets que la seule réalisation d’ouvrages destinés à être remis à la personne publique dès leur achèvement demeurent de droit privé quand bien même ils porteraient sur des travaux publics. En outre, les marchés concernant les lots n°8 et n°10 ont été conclus en application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 28 et 29 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 et ne sont donc pas des contrats administratifs en vertu de la loi. Par suite, la commune de La Ciotat n’est pas fondée à faire valoir, d’une part, que les travaux en litige auraient la nature de travaux publics et, d’autre part, que les marchés concernant les lots n°8 et n°10 conclus entre la société Marseille Aménagement et la société Dushow relèveraient des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les contrats conclus par la société Marseille Aménagement, devenue SOLEAM, avec des tiers, personnes morales de droit privé, dans le cadre de la convention publique d’aménagement où elle agissait pour son propre compte, sont des contrats de droit privé. Par suite, il appartient aux seules juridictions judiciaires de connaître du litige au titre des contrats à l’origine des travaux de scénographie extérieure et de scénographie intérieure de l’Éden Théâtre passés avec la société Dushow. Dès lors, et ainsi que le soutient la société Dushow en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de La Ciotat doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
13. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’association Les lumières de l’Éden dans le cadre de son intervention doivent être rejetées, ainsi que la demande d’expertise présentée par la société Dushow.
Sur les frais d’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
15. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif à la charge de la commune de La Ciotat.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. L’association Les lumières de l’Éden n’étant pas partie à la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Dushow, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de La Ciotat et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Dushow sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Les lumières de l’Éden est admise.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la commune de La Ciotat sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de l’association Les lumières de l’Éden sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la commune de La Ciotat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Ciotat, à la société Dushow et à l’association Les lumières de l’Éden.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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