Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 février 2024, n° 2107055
TA Marseille
Annulation 21 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Notification irrégulière de l'arrêté

    La cour a écarté cette fin de non-recevoir, considérant que la société avait qualité pour agir en justice.

  • Accepté
    Illégalité de l'interdiction

    La cour a jugé que les motifs avancés par l'arrêté ne justifiaient pas une interdiction générale et absolue.

  • Accepté
    Inadaptation de l'interdiction aux circonstances

    La cour a constaté que les allégations de dangerosité n'étaient pas étayées par des éléments probants.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune d'Orgon une somme pour les frais exposés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2107055
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2107055
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la société Chill and ride wakepark, représentée par Me Knoepfli, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 du maire de la commune d’Orgon en tant que cet arrêté a interdit, en son article 2, les activités de baignade et de jeux d’eau ainsi que l’utilisation d’équipements de navigation motorisés ou non sur le lac de Lavau ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;

— l’interdiction édictée par le maire est illégale car générale et absolue ;

— l’interdiction n’est pas adaptée aux circonstances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune d’Orgon, représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Chill and ride wakepark en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— l’habilitation à ester de la personne physique qui représente la société Chill and ride wakepark ne peut être vérifiée ;

— la requête de la société Chill and ride wakepark est également irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir ;

— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du commerce ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Forest,

— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,

— et les observations de Me Duplas substituant Me Ladouari, représentant la commune d’Orgon.

Une note en délibéré présentée pour la commune d’Orgon a été enregistrée le 8 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant une convention d’occupation temporaire du domaine public signée le 24 mars 2016, la société Chill and ride wakepark a exploité une activité de sport nautique sur le lac de Lavau, situé sur le territoire de la commune d’Orgon, pour une durée de 7 ans, expirant le 15 septembre 2023. Le 30 décembre 2018, la société requérante et la commune d’Orgon ont signé une convention de mise à disposition de dépendances du domaine public communal, pour une durée initiale de 7 ans, à compter de 2019, prévoyant une mise à disposition d’une partie du lac de Lavau et de ses abords, en contrepartie d’une redevance annuelle de 2 000 euros hors charges, la société Chill and ride wakepark pouvant y installer une buvette, un ponton et une cabane en bois sur pilotis. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire d’Orgon a interdit, sur le lac de Lavau, toutes les activités de baignade, de jeux d’eau et l’utilisation d’équipements de navigation motorisés ou non, à l’exception d’une zone réservée au ski nautique uniquement et gérée par la société Chill and ride wakepark. Celle-ci demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a interdit, en son article 2, les activités de baignade et de jeux d’eau ainsi que l’utilisation d’équipements de navigation motorisés ou non sur le lac de Lavau.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-18 du code du commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée : « () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. () ».

3. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale.

4. Il ressort des statuts versés aux débats que la société requérante est une société à responsabilité limitée, laquelle est une société commerciale pour laquelle les dispositions de l’article L. 223-18 du code du commerce désignent le représentant, à savoir le gérant qui « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » et représente la société dans ses rapports avec les tiers, de sorte que cette personne a, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de la société. La requête introductive d’instance a été signée par l’avocat mandaté par la société requérante et présentée pour la société à responsabilité limitée Chill and ride wakepark représentée par son gérant en exercice. La commune ne faisant état d’aucune circonstance particulière, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante ne justifierait pas de la qualité à agir en justice en son nom de son gérant doit être écartée.

5. En second lieu, il ressort des termes des conventions signées le 24 mars 2016 et le 30 décembre 2018 entre la commune d’Orgon et la société requérante que celle-ci a, entre autres activités, pour objet l’exploitation et le développement des sports nautiques, et pas uniquement le téléski, le développement du tourisme via l’organisation ou la participation à des événements sportifs et qu’elle peut disposer d’une partie du lac de Lavau et de ses abords afin d’y installer notamment une buvette. Dans ces conditions, l’intérêt à agir de la société Chill and ride wakepark est établi.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. Aux termes de l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. () / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés/ Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnées des précisions nécessaires à leur interprétation () ». En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d’assurer la sécurité des baigneurs, notamment en signalant les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, sur les lieux de baignade aménagés à cet effet ou sur ceux qui font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière.

7. Il appartient à l’autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police administrative qu’elle tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

8. Pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune d’Orgon a retenu la dangerosité du site et les risques d’accidents, en indiquant que le lac de Lavau représentait un réel danger permanent en raison de la profondeur du plan d’eau pouvant être la cause de phénomènes de siphon, l’absence d’organisation particulière de surveillance de la zone du Lac et d’aménagement sécurisé pour la baignade, le nombre croissant d’actes d’incivilités et de dégradations relevés dans l’espace public du lac, le nombre croissant d’interventions des services de secours à l’occasion de blessures corporelles survenues lors de sauts réalisés depuis les berges et un décès survenu à l’occasion d’une baignade le 2 août 2017. Toutefois, aucune de ces allégations n’est étayée par des éléments et pièces probants ou circonstanciés, le risque de survenance de siphons n’étant, en particulier, pas explicité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs avancés par l’arrêté du 26 juillet 2021 seraient de nature à justifier une mesure d’interdiction générale et absolue de la baignade, des activités de jeux d’eau de l’utilisation d’équipements de navigation sur le lac de Lavau à l’exception de la zone réservée « activité de wakeboard » délimitée par des bouées où seules les activités de ski nautique sont autorisées sous la responsabilité de la société requérante. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2021 en ce qu’il a, en son article 2, interdit la baignade, les activités de jeux d’eau et l’utilisation d’équipements de navigation motorisés ou non sur le lac de Lavau.

Sur les frais liés à l’instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orgon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Chill and ride wakepark et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chill and ride wakepark, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune d’Orgon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2021, en ce qu’il interdit la baignade, les activités de jeux d’eau et l’utilisation d’équipements de navigation sur le lac de Lavau, est annulé.

Article 2 : La commune d’Orgon versera la somme de 1 500 euros à la société Chill and ride wakepark sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chill and ride wakepark et à la commune d’Orgon.

Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Balussou, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La rapporteure,

Signé

H. Forest

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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