Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2024, n° 2412437
TA Marseille
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni de pièces ou de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, rendant celle-ci manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ce qui conduit au rejet de la requête.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que la demande d'injonction est liée à la demande d'annulation, qui a été rejetée, rendant cette demande également irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas une telle mise à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 31 déc. 2024, n° 2412437
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2412437
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçant » ou autre dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel de sa situation ;

— elle est entachée d’une erreur de fait ;

— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel de sa situation ;

— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

— elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».

2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 2024 il n’assorti ses moyens d’aucune pièce et de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 décembre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

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