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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2202834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Adrai-Lachkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM, d’une part, de procéder à sa réintégration sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B A soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, le cumul d’activité n’étant prohibé par le statut que depuis la loi du 20 avril 2016 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant du grief tiré de ce qu’il n’a pas respecté la réglementation relative aux cumuls d’emploi en ce que, d’une part, il a sollicité l’autorisation de sa hiérarchie d’exercer un second emploi et, d’autre part, il n’est pas établi la preuve de ce cumul alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il n’exerce plus depuis de nombreuses années un cumul d’activité ;
— elle est entachée d’erreurs de fait concernant le second grief retenu à son encontre et tiré d’un comportement inadapté envers les patients, sa hiérarchie et ses collègues de travail ;
— la mesure prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l’AP-HM conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2024, présenté pour M. A postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cohen, substituant Me Adrai-Lachkar, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aide-soignant affecté à l’hôpital Nord, demande l’annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HM l’a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date, pour, d’une part, ne pas avoir respecté la réglementation relative aux cumuls d’emploi et, d’autre part, avoir eu un comportement inadapté envers les patients, sa hiérarchie et ses collègues de travail.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Marie Deugnier, secrétaire générale à l’AP-HM, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n°19/2022 du 5 janvier 2022 du directeur général, publiée le 14 janvier 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation de signature porte notamment sur les décisions de nomination ainsi que sur les sanctions disciplinaires des groupes 2, 3 et 4. Par ailleurs, la seule circonstance que l’ampliation de la décision n°19/2022 du 5 janvier 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne comporte que la mention « signé » sous les prénom, nom et qualité de son auteur, ne saurait affecter la compétence de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui reprise à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. / () " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable avant le 22 avril 2016 : « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / () / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. / II. – L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : / 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. () ». Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vigueur à la date de la décision attaqué et désormais repris par les articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a créé, à compter du 6 janvier 2014, une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur ayant pour activité le lavage de vitres. Bien que M. A l’allègue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exercice de cette activité aurait fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’AP-HM ou aurait été autorisée par son responsable hiérarchique, au mépris des dispositions précitées des articles 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 22 avril 2016 et 25 septies de la même loi, tel qu’en vigueur à compter du 22 avril 2016. Alors que le rapport introductif du conseil de discipline fait état de 205 jours d’absence au titre de l’année 2014, 183 jours d’absence au titre de l’année 2015, 64 jours d’absence au titre de l’année 2016, 42 jours d’absence au titre de l’année 2017, 11 jours d’absence au titre de l’année 2018, 38 jours d’absence au titre de l’année 2019, 45 jours d’absence au titre de l’année 2020, M. A, qui ne conteste pas avoir exercé cette activité, notamment au cours de l’année 2014, ne peut valablement se borner à soutenir que l’AP-HM n’apporte pas la preuve du cumul d’activité alors qu’il se trouvait en congé de maladie. En outre, si M. A se prévaut d’une notification de radiation d’office afin d’établir l’absence d’activité de la société depuis 2015, il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2021 par un huissier de justice que cette société apparaissait toujours en activité, à cette date, sur divers sites internet aux adresse et numéro de téléphone du requérant. Au demeurant, à supposer que la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés ait été effective en 2015, cette circonstance ne permet pas de considérer les faits comme trop anciens, l’AP-HM n’ayant eu connaissance de ceux-ci qu’en 2021.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée portant révocation à titre disciplinaire de M. A, le directeur général de l’AP-HM a considéré qu’il avait adopté un comportement inadapté envers les patients, la hiérarchie et ses collègues de travail. Il ressort des rapports de deux cadres de santé que M. A a eu le 18 septembre 2019 une attitude inappropriée à l’égard d’une patiente qu’il accompagnait au bloc opératoire, en tenant des propos vindicatifs à l’encontre de l’AP-HM, en pénétrant dans la chambre d’une manière brutale, sans formule de politesse ou considération à l’égard de la patiente, alors qu’il avait eu un entretien disciplinaire avec un courrier de rappel à l’ordre sans sanction le 15 avril 2019 pour des faits datant de janvier 2019. Il ressort du rapport du cadre de santé en charge des transports internes, d’une attestation manuscrite signée d’un patient alors présent dans la chambre du patient accompagné et de l’attestation d’une infirmière du service qu’il a déclaré au patient qu’il venait prendre en charge le 4 février 2021 que « si c’est pour être dans un état pareil, alors autant partir ». Si M. A a contesté le déroulé des faits, puis nié les faits eux-mêmes lors de l’entretien disciplinaire du 6 mai 2021, il ressort tant du rapport circonstancié des faits du 9 février 2021 que de l’historique du transport du patient qu’il est bien l’auteur de cette prise en charge et des propos précisément retranscrits. Enfin, il ressort du rapport précis et circonstancié d’un cadre de santé, alors supérieur hiérarchique de M. A, qu’après qu’il a intimé à ce dernier d’interrompre un appel personnel, M. A s’est adressé à lui de manière irrespectueuse sur un ton inapproprié. Ainsi, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adopté un comportement inadapté envers ses collègues de travail, un tel comportement envers les patients et la hiérarchie est établi et constitue un manquement aux devoirs de dignité, de moralité et d’obéissance hiérarchique de nature à justifier à lui-seul une sanction disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit ou des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. M. A fait état de son absence d’antécédent disciplinaire. Toutefois, eu égard au caractère récurrent des fautes commises, à leur nature et leur diversité, la sanction de révocation, qui appartient au quatrième groupe des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent de la fonction publique, ne présente pas un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède M. A n’est pas fondé demander l’annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l’AP-HM l’a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par l’AP-HM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique- hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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