Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 novembre 2024, n° 2301552
TA Marseille
Annulation 26 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Mauvaise application des dispositions légales

    La cour a estimé que le ministre était tenu d'accepter la demande de démission, car le nombre de démissions acceptées n'atteignait pas le seuil requis.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que la décision de rejet était entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 26 nov. 2024, n° 2301552
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2301552
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 8 février 2024 sous le n° 2210313, M. D A, représenté par la Selarl Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite portant refus d’agréer sa demande de démission ;

2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de démission et de le radier des cadres dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le ministre des armées a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers de base de l’air en ce qu’il ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter sa demande de démission ;

— le ministre a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L. 4139-13 du code de la défense en ne justifiant pas de besoins du service pour rejeter sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 8 février 2024 sous le n° 2301552, M. D A, représenté par la Selarl Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite portant refus d’agréer sa demande de démission ;

2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de radiation des cadres dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision a été signée par une autorité incompétente ;

— le ministre des armées a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 37 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 en ce qu’il a considéré qu’il bénéficiait d’un pouvoir d’appréciation pour donner son agrément ;

— le ministre des armées ne justifie pas de l’intérêt du service pour refuser l’agrément sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2018 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024:

— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Villemont pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2210313 et 2301552 présentées par M. A qui concerne la situation d’un même militaire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. A, officier de carrière des officiers de l’air depuis le 4 septembre 2007 et affecté à la base aérienne d’Istres, a sollicité le 2 mars 2022 l’agrément de sa démission avec bénéfice d’une retraite à jouissance différée, pour un départ au 1er octobre suivant. Il demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L 4139-13 du code de la défense : « () La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L 24 et à l’article L 25 du code des pensions civiles et militaires, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. () ».

4. Aux termes de l’article 37 du décret du 12 septembre 2018 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5%, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps ». Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : «  Aux termes de l’article 2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : » Les officiers de l’air, les officiers mécaniciens de l’air et les officiers des bases de l’air constituent trois corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : 1° Officiers subalternes : a) Sous-lieutenant ; b) Lieutenant ; c) Capitaine ; 2 Officiers supérieurs : a) Commandant ; b) Lieutenant-colonel ; c) Colonel ; 3° Officiers généraux : a) Général de brigade aérienne ; b) Général de division aérienne. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le ministre chargé des armées est tenu de faire droit aux demandes de démission dans la limite des 5% arrondi à l’unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps, et retrouve pour le surplus des demandes de démission un pouvoir d’appréciation.

6. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le ministère de la défense que, à la date de la demande présentée par M. A, 53 élèves issus de l’école de l’air devaient être nommés au grade de sous-lieutenant pour l’année 2022, ce qui correspond au premier grade du corps conformément à l’article 2 du décret du 12 septembre 2008. Le nombre de démissions auxquelles le ministre était tenu de faire droit s’élevait ainsi à 3. Si le ministre des armées produit trois arrêtés portant radiation des cadres datés respectivement des 23 février 2022, 10 mars 2022 et 1er juin 2022, seul celui du 10 mars porte radiation des cadres sur demande du militaire et vise le décret n°2008-943 du 12 septembre 2008, les deux autres portant radiation d’office des cadres à l’expiration d’un congé de personnel navigant. Ainsi, à la date où le ministre des armées a statué sur la demande de M. A, il n’avait pas déjà fait droit à trois demandes de démission. Il suit de là qu’il était tenu de faire droit à la demande de l’intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2022 doit pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 implique nécessairement que le ministre des armées et des anciens combattants accorde son agrément à la demande de démission de M. A et prononce sa radiation des cadres. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de faire droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la demande de démission de M. A et de prononcer sa radiation des cadres.

Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

C. Diwo

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°s 2210313 et 230155

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 novembre 2024, n° 2301552