Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2024, n° 2404538
TA Marseille
Rejet 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante caractérisation d'un risque de trouble à l'ordre public

    La cour a estimé que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne remettent pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation de la liberté du commerce et de l'industrie

    La cour a considéré que les arguments avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Risque d'atteinte à l'ordre public

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifient pas la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir et de procédure

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que l'Etat doit rembourser les frais exposés par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal réglementant la circulation sur un chemin rural, ainsi que la décision de refus d'abroger cet arrêté. Le préfet soutient que les moyens invoqués à l'appui de son recours sont sérieux et justifient l'annulation de ces actes. La commune de La Barben et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône ont conclu au rejet du recours du préfet. Le tribunal administratif a considéré que les moyens invoqués par le préfet ne paraissent pas créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. Par conséquent, le recours du préfet a été rejeté et l'Etat a été condamné à verser une somme de 1 500 euros à la commune de La Barben.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5 juin 2024, n° 2404538
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2404538
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un recours enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, à titre principal, de l’arrêté n° 70-2023 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Barben a réglementé la circulation sur le chemin rural A et, à titre subsidiaire, de la décision de refus d’abroger cet arrêté, en suspendant l’exécution de celui-ci.

Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de son déféré formé contre l’arrêté et la décision attaqués, tirés de l’insuffisante caractérisation d’un risque de trouble à l’ordre public, de la méconnaissance des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de la violation de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté de circulation, du risque d’atteinte à l’ordre public résultant de la mesure d’interdiction de la circulation, et de l’existence de détournements de pouvoir et de procédure, sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de ces actes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de La Barben, représentée par Me Jarre, conclut au rejet du recours du préfet des Bouches-du-Rhône et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— à titre principal, le recours est irrecevable en ce qu’il n’est pas adossé à un déféré préfectoral visant l’annulation de l’arrêté en cause, et dès lors que les conclusions du déféré sont elles-mêmes irrecevables, tant en ce qu’elles tendent, à titre principal, directement à l’abrogation de l’arrêté litigieux, qu’en ce qu’elles tendent, à titre subsidiaire, à l’annulation d’une décision, qui n’existe pas, de refus d’abroger cet arrêté ;

— le recours est encore irrecevable en l’absence de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêté et décision contestés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 juin 2024, l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me Victoria, conclut au rejet du recours du préfet des Bouches-du-Rhône.

Elle fait valoir que :

—  le chemin rural litigieux est situé au sein d’un espace naturel sensible ;

— son intervention est recevable dès lors qu’elle a pour objet statutaire la protection de l’environnement et la sauvegarde des chemins ruraux ;

— à titre principal, le recours est irrecevable, d’une part, en l’absence de moyen assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors que la copie du déféré préfectoral auquel il fait référence n’est pas jointe et, d’autre part, du fait de l’irrecevabilité de ce déféré préfectoral en ce qu’il conclut à titre principal à l’abrogation directe de l’arrêté litigieux et à titre subsidiaire à l’annulation d’une décision de refus d’abroger qui n’existe pas, outre que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir agi dans les deux mois de la transmission de l’arrêté municipal du 6 juillet 2023 ;

— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêté et décision contestés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le déféré n° 2404537 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu :

— le code civil ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la route ;

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2024 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience, ont été entendus :

— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

— les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, de Me Jarre, représentant la commune de La Barben, et de Me Victoria, représentant l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois () ».

2. Il résulte de l’instruction que le maire de La Barben a, par un arrêté du 14 décembre 2011, interdit temporairement la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur le chemin rural A qui relie, au nord, la route départementale n° 22 et, au sud, la route départementale n° 572. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté à caractère permanent du 6 juillet 2023 ayant le même objet, tout en prévoyant que cette interdiction, qui devait être matérialisée par des chicanes, ne s’appliquerait pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou pour l’exploitation et l’entretien des espaces naturels ou agricoles. A compter de 2021, l’interdiction de circulation sur le chemin rural A, qui était matérialisée par de simples barrières, l’a été au sud, à l’intersection avec la route départementale n° 572, par des obstacles physiques, implantés cependant une dizaine de mètres après le début du chemin, et permettant ainsi à des véhicules de l’emprunter sur cette courte distance pour accéder, d’une part, à une parcelle appartenant à un particulier et comportant une maison d’habitation et, d’autre part, à un parking d’une capacité d’environ 400 véhicules, aménagé par la société Rocher Mistral afin d’accueillir les visiteurs du parc de loisirs et d’animations qu’elle exploite depuis 2021 au château de La Barben. Au mois de mars 2024, de nouveaux poteaux ont été implantés par la commune au tout début du chemin, empêchant la desserte par des véhicules à moteur de la maison d’habitation et du parking. Par un recours gracieux du 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au maire de La Barben de retirer l’arrêté du 6 juillet 2023. Par courrier reçu le 15 avril 2024, le maire de La Barben a refusé de procéder à un tel retrait. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a introduit un déféré à l’encontre de la décision du 15 avril 2024, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, à titre principal, de l’arrêté du 6 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, de la décision de refus d’abroger cet arrêté, en suspendant l’exécution de celui-ci.

Sur la recevabilité de l’intervention de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône :

3. L’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, qui a pour objet statutaire la protection de l’environnement et la sauvegarde des chemins ruraux, présente un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Pour prendre l’arrêté contesté du 6 juillet 2023, le maire de La Barben s’est fondé sur la configuration, les caractéristiques techniques et l’état d’entretien du chemin rural n° 14 dit A reliant les routes départementales n° 572 et n° 22, limitrophe sur tout son parcours du parking privé du parc animalier, ainsi que sur l’augmentation de la fréquentation du secteur par les piétons et la nécessité d’assurer leur sécurité et celle des promeneurs qui empruntent très régulièrement cet itinéraire ombragé. Il a également retenu que l’accroissement de la circulation automobile induit par le développement des activités du château de La Barben serait de nature à faire subir à ce chemin d’importantes dégradations en cas de réouverture à la circulation publique et que la fermeture de ce chemin rural à la circulation automobile ne constituerait aucune entrave à l’action des services de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que l’indique l’avis du chef du centre d’incendie et de secours de Pelissanne du 9 juin 2023.

5. Il résulte de l’instruction que la société Rocher Mistral a pris la décision, en 2021, d’implanter un parking d’accès à son site sur une parcelle desservie par un chemin rural dont elle ne pouvait ignorer qu’il était, dans son intégralité, interdit à la circulation des véhicules à moteur depuis 2011. La société a, d’ailleurs, été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 13 février 2024, il est vrai non exécutoire car frappé d’appel, à remettre en son état initial cette parcelle, faute d’avoir obtenu les autorisations requises pour procéder à son aménagement. Il résulte également de l’instruction qu’en l’état, la société dispose d’un autre parking, plus au nord, et que l’exploitation du château de La Barben et des activités qui y sont liées se poursuit. Par ailleurs, il résulte encore de l’instruction que par un arrêté n° 58-2024 du 22 mai 2024, intervenu postérieurement à l’enregistrement du présent recours, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 493506 du 10 mai 2024, le maire de La Barben a modifié l’arrêté du 6 juillet 2023 pour prévoir l’installation d’une barrière à l’extrémité sud du chemin A, à l’intersection avec la route départementale n° 572, qu’outre les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou pour l’exploitation et l’entretien des espaces naturels ou agricoles, seule la propriétaire de la parcelle cadastrée AI 197 desservie serait autorisée à l’ouvrir, en s’engageant à la maintenir constamment fermée au moyen d’un système d’ouverture et de fermeture qui lui serait remis, et que l’interdiction de circulation des véhicules à moteur ne s’appliquait pas à la partie du chemin desservant l’accès à sa maison d’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que les obstacles implantés sur le chemin gênent la circulation des piétons et que celle-ci serait rendue excessivement difficile.

6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône, tels que visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté et de la décision contestés.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer les fins de non-recevoir opposées au recours par la commune de La Barben et l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à demander, en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêté et décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Barben et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône est admise.

Article 2 : Le recours du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à la commune de La Barben une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Barben et à l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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