Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 nov. 2024, n° 2409175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Botrel, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes pour le recouvrement d’une somme de 2 176,92 euros correspondant à un indu de prime d’activité versé sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé en décembre 2019 et décembre 2021 et un indu d’allocation de logement sociale versé sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.
Il soutient que ces indus sont uniquement le fait d’une erreur matérielle lors de sa déclaration de revenus et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. Au soutien de son opposition à la contrainte délivrée le 11 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, M. A soutient que les indus mis à sa charge sont le fait d’une simple erreur matérielle, de son fait, lors de sa déclaration de revenus. En l’absence de tout recours administratif préalable, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une contrainte. Par suite, il a été informé, par courrier recommandé du 12 septembre 2024 et retiré le 17 septembre suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. En réponse à ce courrier, M. A se borne à reprendre ses premières conclusions et soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes mises à sa charge. Le requérant doit par suite être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, il ne justifie pas de l’exercice d’un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant ces indus. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l’exigibilité en ce que l’action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus. Par conséquent, les moyens invoqués par M. A sont inopérants.
6. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 7° et R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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