Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2210612
TA Marseille
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire avait reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait des motifs de fait et de droit suffisamment précis pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les ressources

    La cour a confirmé que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes selon les critères légaux, rendant le refus fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne créait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, car elle ne faisait que prolonger une situation de séparation géographique.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans la décision

    La cour a constaté que la décision mentionnait correctement le prénom et le nom de l'épouse, écartant ainsi le moyen d'erreur matérielle.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2210612
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2210612
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Vaknin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et de délivrer à son épouse un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;

— elle n’est pas motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de droit ;

— elle méconnait son droit au respect à la vie privée et familiale ;

— elle est entachée d’une erreur matérielle.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrés le 21 décembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée le 2 mai 2022, M. B, ressortissant agfhan, a sollicité le regroupement familial de son épouse. Par une décision du 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :

2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 :

3. La décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe de section des affaires juridiques au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.

4. La décision attaquée, visant les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 434-7, et relevant que M. B ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ».

6. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

7. Il ressort de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’au cours de la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, soit du mois de mai 2021 au mois d’avril 2022, le requérant a perçu un revenu mensuel moyen de 1 250 euros net, inférieur de 300 euros au montant du salaire minimum de croissance applicable sur cette période de référence. Pour justifier des revenus qu’il a perçus sur la période de référence, M. B se borne à produire un avis d’impôt sur les revenus 2021 mentionnant le montant des salaires perçus pour la somme de 479 euros et d’autres revenus imposables pour la somme de 4 564 euros. Ainsi, M. B ne démontre pas remplir la condition de suffisance des ressources exigible au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.

8. La décision attaquée mentionne que M. B a sollicité le regroupement familial de son épouse et indique le prénom et le nom de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur matérielle doit être écarté.

9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».

10. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, en couple depuis 2020 et marié depuis février 2022 en Iran, vit séparé de son épouse depuis le début de leur relation. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé

É. Devictor

Le président,

Signé

P-Y. GonneauLa greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2210612