Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 22 octobre 2024, n° 2304657
TA Marseille
Annulation 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion incorrecte de la valeur du terrain dans le calcul de la plus-value

    La cour a jugé que le département a méconnu les dispositions de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles en prenant en compte la valeur du terrain, qui n'a pas fait l'objet d'amortissement.

  • Accepté
    Calcul de la plus-value sur les seules constructions

    La cour a constaté que la plus-value sur les constructions, qui n'a pas été contestée par le département, s'élève bien à 107 327,57 euros, justifiant ainsi la décharge de l'obligation de payer au-delà de ce montant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Les Goélands demande l'annulation d'un avis de sommes à payer de 204 548,57 euros émis par le département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'une décharge de l'obligation de payer au-delà de 107 327,57 euros. Les questions juridiques portent sur l'interprétation de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale, notamment concernant l'inclusion de la valeur du terrain dans le calcul de la plus-value à reverser. La juridiction conclut que l'avis est illégal car il inclut la valeur du terrain, qui n'a pas fait l'objet d'amortissement, et annule donc l'avis en tant qu'il excède 107 327,57 euros, déchargeant ainsi l'association de cette obligation. Les demandes du département relatives aux frais de justice sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9e ch., 22 oct. 2024, n° 2304657
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2304657
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, l’association Les Goélands représentée par son président en exercice, représentée par Me Franc et Me Russo, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du montant de 204 548,57 euros, émis le 17 mars 2023 par le Centre des finances publiques – Paierie du département des Bouches-du-Rhône ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer correspondante en tant qu’elle excède la somme de 107 327,57 euros.

Elle soutient que :

—  la valeur du terrain d’assiette de l’immeuble dans lequel était installé l’établissement social « La Promesse » n’a pas fait l’objet d’amortissement comptable et ne doit pas être incluse dans la valeur de l’actif immobilisé prise en compte pour calculer la plus-value devant être reversée en application de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale ;

— la somme devant être reversée en application de l’article L. 313-19 doit être calculée en prenant en compte la seule plus-value de l’ensemble immobilier formé par les bâtiments.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante du versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Fedi président-rapporteur,

— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,

— les observations de Me Extremet, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. L’association « Les Goélands » a géré du 27 juin 2017 au 31 décembre 2021 un lieu de vie et d’accueil (LVA) de jeunes filles en difficulté et/ou en rupture dénommé « La Promesse », dans un immeuble situé route de Saint-Canadet à Aix-en-Provence, qui avait été acquis grâce d’une part, à un prêt immobilier contracté par l’association et d’autre part, aux subventions versées par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la tarification du prix de journée applicable. Le département a alors émis un titre exécutoire d’un montant de 204 548,57 euros, sur le fondement de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, dont l’association demande la décharge de l’obligation de payer en tant qu’elle excède la somme de 107 327,57 euros.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de cessation définitive des activités d’un établissement ou d’un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l’établissement ou service, apportées par l’État, par l’agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : ( ) 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés ».

3. Il résulte de l’instruction que le titre de recette en litige, dont l’objet est « Fermeture LVA Sommes avancées », correspond à la plus-value réalisée par l’association, après la cessation définitive de son activité, sur les actifs immobilisés comprenant le terrain d’assiette et les locaux d’activité. Toutefois, l’association soutient, sans être sérieusement contredite, que ses documents comptables démontrent que seules les constructions ont fait l’objet d’un amortissement, alors que le terrain d’assiette n’a fait l’objet d’aucun amortissement. Par suite, en prenant en compte également la valeur du terrain, pour calculer la plus-value sur les actifs-immobilisés, devant être reversée au département, au motif que lors de l’acquisition du bien immobilier le prix de l’immeuble ne distinguait pas le bâti et le terrain d’assiette, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit le reversement des seules plus-values ayant fait l’objet d’amortissements.

4. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer du montant de 204 548,57 euros, émis le 17 mars 2023, est entaché d’illégalité et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Il résulte des écritures comptables de l’association requérante, qui ne sont pas contredites sur ce point par le département, que la plus-value réalisée par l’association sur les seules constructions, s’élève à la somme de 107 327,57 euros. Par suite il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer de l’association en tant qu’elle excède ce montant.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement une quelconque somme au département des Bouches-du-Rhône dont les conclusions à ce titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L’avis des sommes à payer d’un montant de 204 548,57 euros, émis le 17 mars 2023 est annulé en tant qu’il excède la somme de 107 327,57 euros.

Article 2 : L’association Les Goélands est déchargée de l’obligation de payer mentionnée au point 5 en tant qu’elle excède la somme de 107 327,57 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Goélands et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-rapporteur,

Mme Caselles première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. FEDI

La première assesseure,

Signé

S. CASELLES

La greffière,

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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