Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 2 avr. 2024, n° 2208407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Germe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre des Armées a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à Marseille ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires du 25 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, le ministre des Armées a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision contestée du 29 mars 2022 ne fait pas grief à M. B ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter des observations, le jugement étant susceptible d’être fondé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de la décision initiale du 29 mars 2022 et de la substitution de cette dernière par la décision prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Germe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, caporal-chef au sein de l’armée de terre, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet par la commission de recours des militaires de son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre des Armées a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2022 :
2. L’article R. 4125-1 du code de la défense, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision en litige prévoit que : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Aux termes de l’article R. 4125-10 dudit code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Dès lors, la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale ainsi que le prévoit expressément l’article R. 4125-10 du code de la défense, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif. M. B ne peut donc pas demander au tribunal l’annulation de la décision du 29 mars 2022, qui n’a plus d’existence juridique. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. ".
5. Si le statut de militaire emporte l’acceptation des obligations de mutation, l’article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu’il soit tenu compte de la situation familiale des militaires sous réserve de la compatibilité avec le bon fonctionnement du service. Au regard des éléments produits sur la vie privée et familiale du requérant, une affectation à Marseille le sépare effectivement de sa famille, l’intéressé étant père de deux jeunes enfants, son épouse, militaire également, étant en formation. En défense, le ministre ne démontre pas la nécessité de l’affecter à Marseille ou encore l’impossibilité de l’affecter dans une antenne conforme à ses vœux d’affectation. Dans cette mesure, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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