Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 2 décembre 2024, n° 2110758
TA Marseille
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la dignité et des droits du détenu

    La cour a estimé que les fouilles étaient justifiées par des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre, et qu'elles n'étaient pas constitutives de traitements inhumains ou dégradants.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 10e ch., 2 déc. 2024, n° 2110758
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2110758
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) de lui verser, au titre de dommages et intérêts, la somme de 400,00 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Il soutient que :

— en le soumettant à quatre fouilles à nu entre les mois de mars 2019 et juin 2020, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

— ces fouilles ont été a été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1456 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;

— les fouilles intégrales qu’il a subies n’étaient pas justifiées au regard de son comportement en détention, de ses fréquentations, ni des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et n’expose pas si les soupçons des services pénitentiaires étaient fondés ; elles ne visaient qu’à l’humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;

—  il est fondé à demander le versement d’une somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de procédure pénale ;

— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Houvet,

— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B expose avoir fait l’objet de quatre fouilles intégrales illégales entre le 12 mars 2019 et le 23 juin 2020 alors qu’il était incarcéré au à la maison centrale d’Arles. L’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles intégrales.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

3. L’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Selon l’article 57 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».

4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Et aux termes, d’autre part, de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».

5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.

6. Il est constant que M. B a fait l’objet de 4 fouilles intégrales entre les mois de mars 2019 et juin 2020, à la suite d’un départ en extraction médicale le 12 mars 2019, après un parloir famille le 7 juillet 2019, après des suspicions fondées sur un signalement ou un recueil d’information lors d’une sortie de promenade suite à des projections lors de laquelle il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées le 5 mai 2020 et après avoir ramassé un objet dans les zones neutres lors d’une sortie de promenade le 23 juin 2020. Sans entrer à aucun moment dans le détail des dates et les circonstances de ces fouilles, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le ministre expose que le requérant a fait l’objet de plusieurs comparutions en commission de discipline et a été sanctionné en avril 2018, juillet 2019 et février 2021. Les fouilles dont la pratique est contestée ont eu lieu au moment de mouvements en détention, au cours desquels il est facile pour les détenus de transporter des petits objets, tels que des téléphones, qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens, ce qui justifie la pratique de fouilles intégrales, ou lors d’extractions médicales, circonstances pouvant favoriser les évasions. Une fouille a été réalisée dans le contexte particulier de la sortie du parloir « famille », qui permet certains échanges avec des personnes extérieures à la maison centrale susceptibles de donner lieu à une transmission de menus objets qui ne seraient pas détectés à la simple palpation et qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, et alors que cette surveillance ne peut être constante contrairement à ce qui est soutenu par le requérant. À cet égard, si le requérant évoque une « mise en place de plexiglas », il n’allègue pas même l’existence à la maison centrale d’Arles de dispositifs de séparation toute hauteur à l’occasion de ces parloirs. Compte tenu du contexte dans lequel ces fouilles ont été ordonnées, caractérisé notamment par des présomptions d’infractions au moment des fouilles ainsi que des impératifs liés au maintien du bon ordre et à la sécurité, les services pénitentiaires ont pu à bon droit, et de façon nécessaire et proportionnée procéder aux fouilles litigieuses. Par conséquent, ces fouilles ne sauraient être constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

7. Ces fouilles à nu ne constituent pas, par elles-mêmes, des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, qu’eu égard aux conditions dans lesquelles elles ont été pratiquées, elles auraient eu le caractère d’un tel traitement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée du fait de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de ces fouilles intégrales.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.

Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Pecchioli, président,

— M. Juste, premier conseiller,

— Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.

La rapporteure,

A. HOUVETLe président,

J-L PECCHIOLI

La greffière,

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

N°2110758

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