Annulation 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 mars 2024, n° 2208889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 17 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de modifier son diplôme du baccalauréat général pour y ajouter la mention « discipline non linguistique » (DNL) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’ajouter la mention « DNL » en « physique-chimie » à son diplôme de baccalauréat.
Elle soutient que :
— Ayant suivi un enseignement de DNL en physique-chimie en 2019-2021, elle a passé l’épreuve de contrôle continu dans cette discipline et obtenu une note de 20/20 au titre de la session 2020/2021 du baccalauréat général ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
— elle a signé la confirmation au baccalauréat en classe de première, bien qu’elle ne comportait pas l’option DNL, la plateforme « Cyclades » ne permettant pas de renseigner cette option ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2018, cette disposition ne subordonnant pas l’obtention de la mention DNL à un enregistrement de cette option lors de la phase de confirmation de l’inscription au baccalauréat en classe de première ;
— elle n’a en tout état de cause jamais été informée de cette condition préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au lycée Montmajour d’Arles, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et en présence de Mme A, mère de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, scolarisée au lycée Montmajour à Arles entre 2018 et 2021, a suivi un enseignement de physique-chimie dispensé en anglais en 2019/2021, dans le cadre d’un cursus « section européenne ou section de langue orientale » en classe de terminale en 2020/2021, et en dehors de ce cursus en classe de première, en 2019/2020, pour lequel elle a obtenu une note de 20/20 au baccalauréat. Son recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille ayant fait l’objet d’une décision expresse de rejet de ce dernier le 14 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du refus du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de modifier son diplôme du baccalauréat général pour y ajouter la mention « discipline non linguistique » et qu’il soit enjoint au recteur de procéder à la modification de son diplôme du baccalauréat général pour y ajouter l’option « physique-chimie – discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante – anglais ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 312-16-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Dans le respect des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées ». Et aux termes de l’article D. 334-11 du même code : « En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication : » section européenne « ou » section de langue orientale « ou » discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante « ou » baccalauréat français international « ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique : « Hors section européenne ou section de langue orientale, les disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensées en partie en langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l’indication de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en SELO, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu’il a acquis dans une discipline non linguistique () ». Et l’article 8 du même texte dispose que : « Le candidat fait connaître son intention de passer l’évaluation spécifique de contrôle continu au moment de son inscription à l’examen. L’évaluation spécifique de contrôle continu intervient à l’issue d’une scolarité qui comporte pendant les deux années du cycle terminal l’enseignement dans une langue vivante à raison d’au moins une heure hebdomadaire sur l’horaire normal de tout ou partie du programme d’une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements communs ou de spécialités en fonction de la possibilité qu’elle offre au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d’échange d’idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné ».
4. Pour s’opposer à la demande présentée par Mme A de voir inscrite la mention de l’option physique-chimie DNL sur le diplôme de baccalauréat qui lui a été remis, le rectorat se fonde, d’une part, sur le défaut d’indication de cette discipline lors de sa confirmation d’inscription à l’examen terminal à l’automne 2019 sur l’application d’inscription au baccalauréat « Cyclades » et, d’autre part, sur l’absence de signalement par la requérante ou les parents de celle-ci d’une anomalie de la plateforme précitée. Or, d’une part, la requérante soutient que l’application ne proposait pas la mention de cette option dans les choix offerts aux candidats lors de la phase d’inscription à l’examen et se prévaut ainsi d’une obligation impossible à remplir. L’administration qui ne conteste pas ce dysfonctionnement, qui aurait empêché l’inscription en bonne et due forme de Mme A et de l’ensemble des élèves de sa classe ayant suivi cette option, ne verse d’ailleurs pas le formulaire d’inscription évoqué. Au demeurant, Mme A soutient sans être contredite que l’impossibilité à laquelle elle s’est heurtée, à l’instar de plusieurs de ses camarades, lors de son inscription sur cette application qui constituait une formalité imposée, a été portée à la connaissance des services du rectorat par un appel téléphonique du proviseur adjoint de son lycée, auquel il aurait été répondu que l’inscription s’imposait malgré tout. D’autre part, les dispositions précitées des articles 7 et 8 du décret du 20 décembre 2018 précité ne subordonnent pas la mention de cette option en cause sur le diplôme du baccalauréat à une autre formalité que l’inscription à l’examen et l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation, sans ajouter de condition tenant à la mention de cette option dans la confirmation d’inscription. Ainsi que Mme A le soutient, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu une note supérieure à 10/20 lors de l’épreuve correspondant à l’enseignement de physique-chimie dispensé en anglais en 2019/2021, dans le cadre du cursus « section européenne ou section de langue orientale » que la requérante suivait en classe de terminale au cours de l’année 2020/2021, ce qui n’est au demeurant pas contesté, le rectorat reconnaissant une note de 20/20 établie par son relevé de notes versé au dossier. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant rempli les conditions pour voir cette option mentionnée sur son diplôme de baccalauréat, en application de l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2018. Dans ces conditions, la décision en litige, non fondée en droit, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement que la mention « physique-chimie – discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante – anglais » soit ajoutée sur le diplôme du baccalauréat général obtenu le 5 octobre 2021 par Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille d’ajouter cette mention, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille d’ajouter la mention de l’option « physique-chimie – discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante – anglais » sur le diplôme du baccalauréat général de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au lycée Montmajour d’Arles et au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Adresses
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Rejet ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Modification ·
- Installation ·
- Élevage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Région ·
- Démission ·
- Collectivités territoriales ·
- Désignation ·
- Justice administrative ·
- Moyenne entreprise ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Chambres de commerce ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Biodiversité ·
- Légalité ·
- Déchet ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transit ·
- Forêt ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Famille nucléaire ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.